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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/02253 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6O5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [D] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant,
à :
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon avenant aux conditions particulières en date du 12 janvier 2018 Madame [V] [C] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES (S.A.) afin de garantir son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par arrêté du 24 septembre 2021 les inondations et coulées de boue survenues sur la commune de [Localité 2] du 14 au 16 septembre 2021 ont été reconnues catastrophes naturelles.
Le 17 septembre 2021, Madame [C] a déclaré un sinistre auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2021, le Conseil de Madame [C] a informé la société BPCE ASSURANCES de ce qu’elle était tenue de mettre en place des mesures conservatoires dans les plus brefs délais sur les murs de soutènement de sa propriété.
Après que Madame [C] ait saisi le juge des référés, par ordonnance du 6 avril 2022 celui-ci a désigné un expert et a rejeté sa demande de provision.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 25 janvier 2023.
Par acte en date du 21 avril 2023, Madame [C] a assigné la société BPCE ASSURANCES aux fins de garantie pour les inondations reconnues en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 24 septembre 2021 et à défaut au titre du dégât des eaux qui en a résulté.
La clôture a été fixée au 16 décembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2023, Madame [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.125-1 du Code des assurances, de :
— CONSTATER que la BPCE lui doit garantie pour les inondations reconnues en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 24 septembre 2021 et à défaut au titre du dégât des eaux qui en a résulté,
— CONDAMNER la BPCE à lui régler la somme de 160.374,70 €, assortie de l’indice BT01 à compter de la date du rapport, outre la somme de 1.778,40 euros d’abattage d’arbre et de pompe de la piscine,
— CONDAMNER la BPCE à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— DEBOUTER la BPCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Sur le moyen de la défenderesse tiré de la déchéance de garantie en raison de prétendues fausses déclarations, Madame [C] rappelle que la bonne foi est présumée en application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, et soutient que la défenderesse n’apporte pas la preuve d’une mauvaise foi de sa part justifiant une telle sanction.
Madame [C] argue de ce que la garantie catastrophe naturelle de la BPCE est due pour les désordres causés par l’inondation de septembre 2021.
Elle expose que depuis les inondations de 2021 qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, son mur de soutènement a subi de graves dégâts menaçant ruine.
Elle fait valoir les observations de l’expert judiciaire, et souligne que l’inondation de septembre 2021 a eu un effet déterminant, conduisant le mur à subir une aggravation soudaine.
En réponse au moyen de la défenderesse tiré de ce que le mur de soutènement ne serait pas aux normes DTU, Madame [C] fait état de la mauvaise foi de la société BPCE ASSURANCES, et de ce que le mur n’a pas connu de désordres pendant les dix premières années suivant sa construction malgré plusieurs épisodes climatiques.
S’agissant de la garantie dégâts des eaux, Madame [C] argue de ce que son contrat stipule que sont couverts les dommages matériels causés directement par l’eau aux biens immobiliers quand ceux-ci proviennent des eaux de ruissellement dues à des pluies de très forte intensité et cela sans arrêté de catastrophe naturelle. Elle souligne que le terrain de sa propriété est en pente. Elle ajoute que ces inondations ont également endommagé la pompe de sa piscine, que des arbres sont tombés, et qu’elle a souscrit une option pour la piscine et le jardin.
Sur les préjudices, Madame [C] sollicite l’indemnisation des travaux de démolition et de reconstruction du mur qui ont été évalués par l’expert judiciaire, les frais de maîtrise d’œuvre qui sont nécessaires selon l’expert judiciaire, ainsi que l’indemnisation des frais d’abattage d’arbres et de remplacement de la pompe de la piscine.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2023, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1108 du Code civil, L.121-1, L.121-15, L.125-1, L.125-2 et de l’annexe I de l’article A.125-1 du Code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de sa demande, et ce compte tenu des fausses déclarations sur les conséquences du sinistre auxquelles la demanderesse s’est livrée, justifiant ainsi que soit appliquée la déchéance de garantie prévue par la police d’assurance,
— CONDAMNER Madame [C] au versement d’une somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, eu égard au fait qu’aucun aléa n’existait lorsque la demanderesse a conclu son contrat d’assurance auprès d’elle,
— CONDAMNER Madame [C] au versement d’une somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la garantie catastrophes naturelles, et ce dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le sinistre aurait été causé par un agent naturel d’une intensité anormale,
— CONDAMNER Madame [C] au versement d’une somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la garantie dégât des eaux, et ce dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le sinistre aurait été causé par des eaux de ruissellement provenant de pluies de très forte intensité, et non de vices de construction affectant le mur de soutènement objet de la présente procédure,
— CONDAMNER Madame [C] au versement d’une somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance,
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE
sur la reconstruction du mur :- DEDUIRE de l’indemnisation susceptible d’être allouée la somme de 19.410,00 euros correspondant à la vétusté du mur de soutènement, non couverte par le contrat d’assurance,
— DEDUIRE de l’indemnisation susceptible d’être allouée la somme de 7.400,00 euros correspondant à la vétusté du mur de soutènement, non couverte par le contrat d’assurance,
— DEDUIRE de l’indemnisation susceptible d’être allouée la somme de 600,00 euros correspondant aux honoraires d’huissier que l’entreprise en charge de la reconstruction du mur pourrait avoir à verser, et ce dans la mesure où ce poste n’est pas couvert par le contrat d’assurance,
— LIMITER à hauteur de 4.994,50 euros la somme susceptible d’être allouée au titre des postes de démolition et du remblaiement,- en conclusion LIMITER à hauteur de 54.939,50 euros H.T. la somme susceptible d’être allouée au profit de Madame [C] titre de la reconstruction du mur,
— sur les frais de maîtrise d’œuvre : DEBOUTER Madame [C] de sa demande formée au titre du poste de frais de maîtrise d’œuvre, faute pour elle de rapporter le moindre commencement de preuve en ce qui concerne son montant, et subsidiairement, la REDUIRE dans de très sérieuses proportions,
— sur la franchise applicable : DEDUIRE de l’indemnisation susceptible d’être allouée un montant de 380,00 euros correspondant à la franchise légale applicable en matière de catastrophe naturelle, voire de 1.520,00 euros dès lors que la juridiction de céans viendrait à considérer que le sinistre est imputable à un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol.
La société BPCE ASSURANCES argue à titre principal d’une déchéance de garantie prévue par le contrat suite aux fausses déclarations de la demanderesse. Elle expose que Madame [C] a indiqué que les fissures de son mur de soutènement ont été causées par les pluies de septembre 2021, alors que plusieurs éléments tels que des photos, des avis d’entreprises et de l’expert judiciaire confirment que les fissures étaient préexistantes aux événements de catastrophe naturelle.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de tout aléa au moment de la souscription du contrat, en raison de l’absence d’aléa tenant aux malfaçons qui affectent le mur de soutènement depuis sa construction qui rendaient inéluctable l’apparition d’un sinistre. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un contrat d’entrepreneur ou d’un bureau d’études ayant validé la construction du mur selon les normes techniques en vigueur ce qui démontre une grande négligence dans sa construction.
A titre plus subsidiaire, la société BPCE ASSURANCES soutient que les conditions fixées par l’article L.125-1 du Code des assurances ne sont pas réunies, de telle sorte que la garantie catastrophe naturelle n’a pas vocation à être mobilisée. Elle considère que l’expertise judiciaire a démontré que les défauts de construction du mur, tels qu’une fondation insuffisante et l’absence de drainage étaient responsables du basculement progressif du mur, et que l’intensité des inondations n’a pas constitué un facteur déterminant dans l’aggravation des dommages qui étaient déjà en cours en raison de vices structurels.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes formulées au titre de la garantie dégâts des eaux en soutenant l’absence de lien de causalité en raison de l’antériorité des désordres affectant le mur. Elle indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve technique d’une aggravation soudaine du basculement du mur lors des inondations de 2021.
A titre infiniment plus subsidiaire, sur les travaux de reconstruction du mur de soutènement elle sollicite que la vétusté prévue au contrat, la plus-value engendrée par la reconstruction et les frais d’huissier qui ne sont pas à la charge de l’assureur soient déduits du montant sollicité, et sollicite la limitation des frais de démolition et de déblais à 10% de l’indemnisation. Elle argue de ce que les frais de maîtrise d’œuvre ne sont pas justifiés car aucun devis n’a été présenté pour justifier ce pourcentage de 8,5% appliqué au coût des travaux. Si la garantie catastrophe naturelle est retenue, elle sollicite la déduction d’une franchise par application des articles L.125-2 et de l’annexe I de l’article A.125-1 du Code des assurances.
A l’audience du 16 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en déchéance de garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales versées aux débats mentionnent : « (…) 7 – EN CAS DE SINISTRE (…) Attention L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre. (…) ».
Par courriel du 18 septembre 2021 Madame [C] a écrit à son assureur en ces termes : « Suite aux fortes intempéries du mardi 14 sur notre village [Localité 2], le mur de clôture de mon habitation s’effrite au bas et présente sur un côté des fissures. Je suis inquiète car je crains qu’il s’effondre. J’ai fait une déclaration de sinistre le 17 septembre (…) ».
La société BPCE ASSURANCES considère que Madame [C] a procédé à de fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre en ce qu’aucun lien de causalité n’est établi entre cette catastrophe naturelle et la fissuration du mur, déjà constatée plus de onze années avant la survenance des précipitations du mois de septembre 2021.
Elle produit au soutien de sa demande en déchéance de garantie :
— deux photographies datant du mois de janvier 2009 figurant sur le site internet « Google Street View » en précisant les références de la page internet à consulter pour une parfaite lisibilité du cliché,
— un courriel de Monsieur [I] [B], expert et « conseil technique de la BPCE » selon les termes de la défenderesse, en date du 13 janvier 2022 mentionnant : « (…) après consultation du site google.street.view (dont cliché pris en janvier 2009 joint) je vous confirme avoir observé des prémices de fissure en forme d’escalier sur la clôture de l’habitation propriété de Madame [C] (…) Dans ce contexte, il est important de signaler que les contraintes mécaniques, qui ont eu pour effet de déformer cet ouvrage, sont antérieures à l’événement climatique « inondations et coulées de boue » survenu le 14/09/2021. (…) »,
— une attestation de Monsieur [B] en date du 13 janvier 2022 mentionnant « A la suite d’une conversation téléphonique du 01/10/2021 (…) avec M. [R] [H] de la Sté SV2B, il m’a été relaté les points suivants : En 2018, la Sté SV2B a réalisé un devis de réfection d’un mur de soutènement pour le compte de Mme [C] (…) Dans le courant du mois de septembre 2021, M. [R] a reçu un appel du Cbt ALTAIS, M. [O], qui intervient en qualité de conseil technique de Mme [C] à la suite d’un sinistre Inondation du 14/09/2021 qui aurait affecté la clôture (mur de soutènement) de l’habitation [C]. M. [R] [H] m’a alors précisé avoir modifié la date d’édition du devis réalisé en 2018 en modifiant la date d’édition du devis réalisé en 2018 en notifiant le 30/09/2021 afin de l’adresser de nouveau à Mme [C] par l’intermédiaire du Cbt ALTAIS. Il nous a également confirmé que les désordres (déformations) observés sur le mur de clôture faisant office de soutènement étaient antérieurs au 14/09/2021. »,
— un courrier en date du 18 août 2008 émanant de Madame [C] mentionnant : « Faisant suite à l’arrêté (…) nous vous prions d’enregistrer notre demande à la date de ce jour concernant des fissures sur la façade de mon habitation et sur le mur de soutènement (…) dégâts occasionnés par la sécheresse 2007 (…) ».
La société BPCE ASSURANCES cite également l’extrait du rapport d’expertise judiciaire suivant : « Selon pièce n°3 de Maître [J], avocat de la BPCE, en 2009 le cliché Google street montre des fissures déjà existantes avant le sinistre de septembre 2021 (…) L’expert judiciaire remarque que l’amplitude des fissures en 2009 étaient bien moins importantes que celles constatées à ce jour. (…) En fait, la cassure en escalier de ce mur en agglos creux résulte du basculement du mur en agglos à brancher déjà initié avant la date du sinistre. Cette cassure a été amorcée en 2009 ou avant par les poussées hydrostatiques de terres remblayées sur ces deux murs. (…) ».
Il est observé :
— que la demanderesse produit une sommation interpellative en date du 4 janvier 2022 dans le cadre de laquelle Monsieur [R] a affirmé : « Mr [O] m’a demandé de faire un nouveau devis et je me suis déplacé ; Je n’ai aucun souvenir d’avoir fait un devis en 2018 car je n’ai plus d’archives ; (…) Pour 2018, je n’y suis pas allé et c’est l’expert de Poliexpert par téléphone qui m’a parlé de cette cliente sans me montrer le devis en question de 2018 ; Oui j’ai eu la conversation mais pas de réactualiser le devis mais d’en faire un. »,
— que si l’expert judiciaire fait état d’une cassure « amorcée en 2019 ou avant », il fait également état d’une aggravation notable de l’amplitude des fissures entre celles présentes en 2009 et celles présentes à la date de l’expertise,
— que la localisation des fissures mentionnées dans le courriel du 18 septembre 2021 (« sur un côté ») est peu précise.
Le Tribunal considère qu’en tout état de cause, quand bien même Madame [C] aurait évoqué des fissures plusieurs années auparavant, et même dans l’hypothèse où un devis aurait été réalisé en 2018, le contenu de son courriel en date du 18 septembre 2021 ne s’analyse pas en de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre survenu en septembre 2021 en ce qu’elle a pu y relayer en toute bonne foi une importante aggravation, caractérisée par un effritement et un risque d’effondrement non constatés auparavant, causée par ledit sinistre.
Il en résulte que le moyen de la défenderesse tiré de la déchéance de garantie est inopérant.
Sur l’aléa
La société BPCE ASSURANCES se prévaut de l’article 1108 du Code civil, qui dispose en son alinéa 2 que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain, et de l’article L.121-15 du Code des assurances, qui dispose que l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Elle estime que le contrat d’assurance portant notamment sur le mur de soutènement dont Madame [C] est propriétaire était dépourvu de tout aléa en ce que ce mur est affecté de très nombreux vices de construction.
L’expert judiciaire mentionne :
— « (…) la largeur de la fondation ne permet pas de résister au basculement de ce mur. (…) » (page 14),
— « (…) cette fondation n’est pas suffisante pour un mur de soutènement de cette hauteur de plus de 3 mètres. (…) » (page 24),
— « (…) le mur repose sur une semelle de 60 cm (…) très insuffisant (…) » (page 25),
— « (…) Malheureusement, lors du sondage, il a été constaté qu’il n’y a aucun réseau de drainage derrière ce mur (…) » (page 26),
— « (…) L’eau est donc la cause du basculement du mur qui possède une structure fragile et apte à être altéré par les phénomènes de poussées hydrostatiques principalement et par le gonflement des argiles dans une moindre mesure. (…) » (page 27),
— « (…) Ce basculement s’est produit sur plusieurs années à cause d’un talon trop faible. C’est la cause déterminante du basculement du mur. (…) » (page 29).
Ces énonciations ne sauraient amener à considérer que le contrat d’assurance souscrit par Madame [C] était lors de sa souscription dépourvu d’aléa au sens des dispositions précitées en ce qu’il apparaît que si un défaut du mur litigieux est qualifié de « cause déterminante », il n’est pas établi que ce défaut soit la cause exclusive du basculement du mur, l’expert notant également « L’eau est donc la cause du basculement du mur qui possède une structure fragile et apte à être altéré par les phénomènes (…) », et les intempéries revêtant un caractère aléatoire.
Ce moyen est dès lors également inopérant.
Sur la demande en paiement au titre de la garantie catastrophe naturelle
Aux termes des alinéas 1 à 4 de l’article L.125-1 du Code des assurances les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les conditions générales du contrat souscrit par Madame [C] contiennent une clause « garantie catastrophes naturelles » ainsi rédigée : « Les garanties de notre contrat s’appliquent en cas de dommages matériels directs causés aux biens assurés par l’intensité anormale d’un agent naturel. Il peut s’agir d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’une sécheresse ou d’un tremblement de terre. (…) ».
Il est également acquis que par arrêté du 24 septembre 2021 les inondations et coulées de boue survenues sur la commune de [Localité 2] du 14 au 16 septembre 2021 ont été reconnues catastrophes naturelles.
L’expert judiciaire indique :
« (…) Avis de l’expert judiciaire
Le basculement de ce mur a été initié au mois depuis 2009 et la progression du basculement a continuée jusqu’à l’événement climatique de septembre 2021 ou les forces de poussée et de gonflement était au maximum. L’eau est donc la cause du basculement du mur qui possède une structure fragile et apte à être altéré par les phénomènes de poussées hydrostatiques principalement et par le gonflement des argiles dans une moindre mesure. (…) L’intensité anormale d’un agent naturel et le lien direct avec une aggravation du basculement du mur soudaine entre le 14 et 16 septembre 2021 n’est pas démontrée. (…) La fissuration s’est amorcée en 2009 à la jonction d’un mur en agglos creux et un mur en agglos à bancher. Les poussées hydrostatiques des terres sur le mur en agglos à bancher sont la cause de cette fissuration à l’interface (…) La déformation du mur de soutènement en cas de poussée maximale de renversement tend à obtenir ce schéma suivant : (…) Or, l’expert a constaté un renversement du mur et fondations comprises. Ce basculement s’est produit sur plusieurs années à cause d’un talon trop faible. C’est la cause déterminante du basculement du mur.
(…) Le basculement du mur ne provient pas directement du sinistre de catastrophe naturel du 14/09/2022 puisque qu’il était déjà existant en 2009 mais dans une proportion moindre. (Leger fruit). L’aggravation de ce basculement est établie entre 2009 et le 14/09/2022. (…) Entre 2002 et 2008 (sécheresse), il s’est écoulé 6 années avec ce mur présentant un léger fruit (…). Entre 2009 et 2022, il s’est écoulé 13 années et l’angle de basculement a plus que doublé. On peut donc constater que l’évolution de l’angle de basculement semble linéaire dans le temps. Certes c’est un constat entre 3 valeurs espacés sur 19 années. Le fait que le mur présentait un léger fruit en 2009, cette disposition est aggravante dans le processus de basculement. (…) » (pages 27 à 30).
Il ajoute, en réponse aux dires : « Réponse de l’expert judiciaire : Le mur, aujourd’hui n’est pas tombé et l’angle de basculement résulte d’une récurrence d’événements climatiques favorisant la poussée hydrostatique. Les termes du rapport sont claires. Aucune preuve technique n’est apportée sur une aggravation soudaine lors de l’événement de la catastrophe naturelle allégué et dont l’intensité serait excessive par rapport à la récurrence des phénomènes résultant des poussées hydrostatiques. » (page 47).
Il en ressort qu’il n’est pas établi que les dommages matériels objets de la demande d’indemnisation de Madame [C] relative aux désordres de son mur de soutènement aient eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, à savoir les inondations et coulées de boue survenues entre le 14 et le 16 septembre 2021 reconnues catastrophe naturelle.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 160 374,70 euros assortie de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, correspondant aux travaux de réparation du mur et au frais de maîtrise d’œuvre, au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Force est de constater que les conclusions de la défenderesse ne contiennent pas de développement relatif à la demande de Madame [C] tendant au paiement de la somme de 1 778,40 euros « d’abattage d’arbre et de pompe de la piscine ».
L’expert judiciaire indique en page 28 de son rapport que la pompe de la piscine a été immergée par la catastrophe naturelle survenue en septembre 2021.
Au regard de la facture en date du 6 octobre 2021 d’un montant de 878,40 euros mentionnant « suite à l’inondation du local technique remplacement de la pompe » et de la facture en date du 19 octobre 2021 d’un montant de 900 euros mentionnant « suppression de 1 petit pin et 1 gros pin abattus par les intempéries, emport du bois, emport des branches », il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 778,40 euros.
II. Sur la demande subsidiaire au titre de la garantie dégât des eaux
Les conditions générales versées aux débats stipulent : « (…) 5.3 – GARANTIE DEGATS DES EAUX Nous vous indemnisons des dommages matériels causés directement par l’eau aux biens immobiliers et mobiliers quand ceux-ci proviennent : (…) des eaux de ruissellement ou d’un refoulement des égouts dus à des pluies de très forte intensité, d’inondations provoquées par débordement de sources, cours d’eau ou étendues d’eau, non reconnues par l’Etat comme catastrophes naturelles, dans la limite de deux sinistres au cours des dix dernières années. (…) ».
Il n’est pas établi au regard du rapport d’expertise judiciaire que les dommages affectant le mur de soutènement de Madame [C] aient été directement causés par les intempéries survenues au mois de septembre 2021, étant rappelé qu’il ressort de l’expertise judiciaire :
— que le basculement du mur a été initié au moins depuis 2009,
— une fragilité de la structure du mur ayant contribué à son basculement,
— que la cause déterminante du basculement du mur est un talon trop faible.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 160 374,70 euros assortie de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, correspondant aux travaux de réparation du mur et aux frais de maîtrise d’œuvre, ne saurait non plus prospérer au titre de la garantie dégâts des eaux.
Par conséquent Madame [C] en sera déboutée.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à Madame [V] [C] la somme de 1 778,40 euros,
Condamne la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à Madame [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. BPCE ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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