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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 août 2025, n° 22/38636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/38636 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Philippe SARDA, Avocat, #A0702
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
domicilié : chez MADAME [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Isabelle DE CRÉPY, Avocat, #E1736
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [Y]
LE GREFFIER
Anais DE COMARMOND, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
DÉBATS : en chambre du conseil le 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 6 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [K] [D], née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 17]
Et
M. [C] [R] [A] [J], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 11] (Aude) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juillet 2004 à la mairie de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 août 2020 ;
RAPPELLE que Madame [K] [D] et M. [C] [J] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par M. [C] [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [C] [J] devra payer à Madame [K] [D] la somme en capital de 45000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE M. [C] [J] à payer ladite somme ;
FIXE à 700 euros par enfant, soit 1400 euros au total, la contribution de M. [C] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs à charge et au besoin CONDAMNE M. [C] [J] à payer cette somme à Madame [K] [D] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [K] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [L] [J], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 16],
— [V] [W] [J], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que les frais de scolarité d'[V] seront payés par un prélèvement de 16150 euros sur les fonds conservés par l’Office notarial SELARL [14] Maître [E] [H] et Maître [O] [Z] – [Adresse 2] et au besoin CONDAMNE Madame [K] [D] et M. [C] [J] à supporter lesdits frais de scolarité ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 15], le 27 Août 2025
Pauline PAPON
[M] [Y]
Greffier
Vice-Président
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