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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 27 Mars 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HORU
DEMANDEURS :
Madame, [M], [E],, [I], [D]
née le 09 Novembre 1936 à, [Localité 1] (LOIR ET CHER), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Florence CARLE, avocat plaidant au barreau de TOURS
Monsieur, [N], [Q], [D]
né le 22 Septembre 1962 à, [Localité 2] (LOIR ET CHER), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Florence CARLE, avocat plaidant au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame, [J], [O]
née le 28 Août 1964 à, [Localité 3] (SEINE,-[Localité 4]), demeurant, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de notoriété établi par Maître, [Y], [L], Notaire à, [Localité 5] (45), en date du 5 août 2025, avec intervention de Monsieur, [T], [Z], généalogiste près l’Etude, [W] à, [Localité 6], rappelant les recherches et démarches effectuées pendant plusieurs mois, aux fins de confirmation de la dévolution successorale,, [X], [O] est décédée le 2 janvier 2025 à, [Localité 5] (45), et a laissé pour ayants droits :
Madame, [M], [D], sa mère ;Monsieur, [N], [D], son frère ;Madame, [J], [O], sa sœur.
Par acte en date du 16 septembre 2025, une sommation d’opter à la succession a été délivrée à Mme, [J], [O].
Par acte en date du 21 janvier 2026, Mme, [M], [D] et M., [N], [D] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme, [J], [O]. Aux termes de cet acte introductif d’instance ils demandent au tribunal, au visa des articles 481-1, 839 et 1380 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 813-1 du code civil, de :
DESIGNER la société EGJF-GROUPE, [W] GENEALOGIE en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feu, [X], [O], décédée le 2 janvier 2025 à, [Localité 5] (45) ;DIRE que le mandataire successoral aura la mission décrite aux termes de leur assignation ;FIXER la rémunération du mandataire successoral à la somme de 15.000,00 euros et AUTORISER le mandataire successoral à prélever cette rémunération sur la quote-part de la succession revenant à Madame, [J], [O] avant remise du solde au Notaire en charge de la succession pour séquestre ;DIRE que la mesure fera l’objet d’un enregistrement et d’une publicité conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame, [J], [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 13 février 2026, Mme, [M], [D] et M., [N], [D] ont soutenu leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Mme, [J], [O] n’est ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il résulte de l’article 1380 code de procédure civile que les demandes formées en application notamment de l’articles 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En vertu de l’article 481-1, 4°, du code de procédure civile, le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application des articles 184 et 196 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles, et, si l’une des parties est dans l’impossibilité de se présenter, le juge peut se transporter auprès d’elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
Selon l’article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, au regard de la nature du dossier, de la demande introduite par deux des héritiers en vue de la désignation d’un cabinet de généalogie en tant que mandataire successoral, des missions dont il est demandé de lui confier contre rémunérations, il convient d’une part de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale pour statuer et d’autre part d’ordonner la réouverture des débats en vue de recueillir l’avis des parties sur les mesures d’instruction suivantes susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité :
comparution personnelle des parties pour les entendre, en application des articles 184 et suivants du code de procédure civile, avec transport sur les lieux le cas échéant en cas d’impossibilité dûment justifié de se déplacer ; déclarations de la société EGJF-GROUPE, [W] GENEALOGIE et de Mme, [Y], [L], notaire à, [Localité 5], par la voie de l’attestation écrite prévue aux articles 200 et suivants du code de procédure civile ou de l’enquête prévue aux articles 204 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement avant dire droit réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à faire part de leurs observations, au plus tard le 24 avril 2026, sur les mesures d’instruction suivantes :
comparution personnelle de Madame, [M], [D], Monsieur, [N], [D], et Madame, [J], [O], pour les entendre en application des articles 184 et suivants du code de procédure civile, avec transport sur les lieux le cas échéant en cas d’impossibilité dûment justifié de se déplacer ; déclarations de la société EGJF-GROUPE, [W] GENEALOGIE et de Mme, [Y], [L], notaire à, [Localité 5], de nature à éclairer la juridiction sur les faits litigieux dont elles ont personnellement connaissance, notamment sur les difficultés rencontrées par la succession et la pertinence de confier la mission de mandataire successoral à la société EGJF-GROUPE, [W] GENEALOGIE, soit par la voie de l’attestation écrite prévue aux articles 200 et suivants du code de procédure civile ou soit par la voie de l’enquête prévue aux articles 204 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE les parties à communiquer, au plus tard le 24 avril 2026, les noms, prénoms et demeure de tous témoins dont elles solliciteraient l’audition en application de l’article 233 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience prise en formation collégiale, qui statuera selon la procédure accélérée au fond, du 7 mai 2026 à 10h00.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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