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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [N] [F] c/ S.A.S.U. L.A CAR
N° 25/
Du 4 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01965 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4QL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 04 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. L.A CAR ,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 avril 2022, M. [M] [N] [F] a acquis auprès de la société L.A Car, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 2 juin 2008, affichant un kilométrage parcouru de 178.000 kilomètres, au prix de 8.000 euros.
Environ un mois après son acquisition, le véhicule a subi une première panne liée à une défaillance du moteur mettant en cause le circuit de refroidissement et le thermostat a dû être changé le 8 juin 2022.
Le 24 juin 2022, le véhicule a de nouveau été immobilisé pour une nouvelle anomalie entraînant l’allumage de voyants sur le tableau de bord et le passage en mode sécurité empêchant son usage.
L’assureur protection juridique de M. [M] [N] [F] a mandaté un expert automobile qui a établi un rapport amiable sans que la société L.A Car ne se présente aux réunions d’expertise organisées.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, la société L.A Car a été mise en demeure d’annuler la vente, de restituer le prix d’achat et d’indemniser M. [M] [N] [F] pour les frais qu’il a engagés.
Par acte d’huissier du 23 mai 2023, M. [M] [N] [F] a fait assigner la société L.A Car devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir à titre principal le prononcé de la résolution de la vente, la reprise du véhicule par la société L.A Car et l’indemnisation pour les frais engagés et son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise judiciaire.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a relevé que le rapport unilatéral établi à l’initiative de M. [M] [N] [F] contient des indices relatifs à l’impropriété à destination du véhicule mais n’est corroboré par aucun élément extrinsèque.
Le tribunal a conclu que ce rapport n’est pas suffisant à rapporter à lui seul la preuve de l’existence d’un vice caché d’une gravité suffisante de nature à justifier la résolution de la vente de la vente sollicitée, a ordonné une expertise du véhicule, a désigné M. [G] [S] en tant qu’expert remplacé par M. [D] [X] [W], et a sursis à statuer sur les demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par RPVA et signifiées par commissaire de justice à la société L.A Car le 3 décembre 2024, M. [M] [N] [F] sollicite :
le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2022, avec toutes ses conséquences de droit,qu’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir soit accordé à la société L.A Car pour récupérer le véhicule à ses frais,qu’il soit dit que passé ce délai, M. [M] [N] [F] pourra faire son affaire du sort du véhicule,la condamnation de la société L.A Car à lui payer les sommes suivantes :- 6.928 euros au titre de l’immobilisation du véhicule arrêté du 24 juin 2022 au 6 novembre 2024,
— 942,58 euros au titre des primes d’assurances, à parfaire,
— 243,76 euros au titre du certificat d’immatriculation,
— 170 euros au titre des frais de recherche de panne,
— 59,96 euros au titre du travail consécutif à l’évènement,
— 808,95 euros au titre du remplacement de la pompe à eau,
— 3120 euros au titre de la location de garage 65 euros par mois,
— 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes à compter du jour de l’acte de cession.
Il fait valoir que le véhicule a été affecté de vices cachés au moment de la vente, que le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, que des dysfonctionnements sont apparus peu de temps après la vente et que l’impropriété à destination est avérée.
A titre subsidiaire, il soutient qu’en vendant un véhicule d’un kilométrage affichant 126.553 km de moins que le kilométrage réel, la société L.A Car a manqué à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la SASU L.A Car n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction le 21 juin 2023 et la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée le 23 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré le 5 mai 2025 prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il incombe à l’acquéreur d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
En outre, en vertu de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut être affectée d’un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.
Il s’en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu’elle présente un caractère suffisamment
grave.
En l’espèce, suivant bon de commande du 22 avril 2022, M. [M] [N] [F] a acquis auprès de la société L.A Car un véhicule d’occasion BMW mis en circulation à l’étranger le 2 juin 2008 et affichant un kilométrage parcouru de 178.000 kilomètres, moyennant le prix de 8.000 euros.
Le 2 juin 2022, M. [M] [N] [F] a contacté la société L.A Car concernant un problème de surchauffe moteur. Le thermostat et la pompe à eau ont dû être remplacés.
Un autre problème consistant en l’allumage de voyants du tableau de bord et le passage en mode sécurité avec impossibilité de redémarrer est survenu le 24 juin 2022.
Le rapport d’expertise amiable établi le 12 décembre 2022 à l’initiative de M. [M] [N] [F] constate différents désordres et conclut à une anomalie électrique « mettant en cause le relais DDE permettant l’alimentation du boîtier calculateur principal ». Il précise que le « phénomène se manifeste d’une manière aléatoire et occasionne un allumage de voyants au tableau de bord et la mise en sécurité du véhicule empêchant son usage. »
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 4 novembre 2022 fait état de plusieurs contrôles techniques défavorables pour défaillances techniques majeures les 22 novembre 2018, 31 janvier 2019 et 28 septembre 2020, précise qu’un relais doit être remplacé « pour un fonctionnement correct du véhicule » et souligne que le kilométrage a été modifié et affichait au moment de le vente environ 126 000 km de moins que le kilométrage réel.
Même si différentes défaillances techniques sont dénoncées par M. [M] [N] [F] et que l’état général du véhicule a été décrit comme « moyen », il ne ressort pas clairement du rapport d’expertise que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices graves le rendant impropre à sa destination et justifiant la mise en jeu de la garantie des vices cachés.
En revanche, l’expert précise que le kilométrage a été modifié d’environ 126.500 km puisque le kilométrage affiché sur le compteur au moment de la vente était de 178.930 km, alors que le kilométrage réel était de l’ordre de 315.000 km.
Le manquement de la société L.A Car à l’obligation de délivrance d’un véhicule aux stipulations contractuelles est caractérise en ce qu’une différence de kilométrage importante a des conséquences sur l’usure, le fonctionnement et la sécurité du véhicule. La résolution de la vente sera en conséquence prononcée avec restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [M] [N] [F] justifie des frais suivants et sera indemnisé à hauteur de :
243,76 euros au titre du changement du certificat d’immatriculation selon accusé d’enregistrement établi le 5 mai 2022,942,58 euros au titre des primes d’assurance Matmut,808,95 euros au titre du remplacement de la pompe à eau selon facture établie par la société Cercle Automobile le 6 juin 2022,1.950 euros au titre de la location de garage (65 euros de loyer par mois x 30 mois entre le 20 décembre 2022 et 4 juillet 2025) justifiée par un contrat de location de garage signé le 20 décembre 2022 et renouvelable automatiquement.
Le changement du relais DDE estimé à un montant de 59,96 euros ne sera pas indemnisé en raison de la résolution de la vente.
Il n’est pas justifié que M. [M] [N] [F] a réglé la somme de 170 euros pour les frais de recherche de panne mentionné en page 13 du rapport d’expertise amiable.
Enfin, il n’est pas démontré que le véhicule est non roulant depuis 2022, les dysfonctionnement semblant se manifester de façon aléatoire. M. [M] [N] [F] sera indemnisé à hauteur de 2 euros par jour pour la période du 24 juin 2022 au 6 novembre 2024 (865 jours), soit la somme de 1.730 euros.
Plusieurs courriers adressés à la société L.A Car concernant le dysfonctionnement du véhicule sont restés sans réponse. Elle a été régulièrement convoquée à l’expertise amiable mais absente aux réunions d’expertise amiable et judiciaire permettant d’examiner les désordres dénoncés de façon contradictoire et rechercher éventuellement une solution amiable. La société L.A Car est ainsi informée depuis plusieurs années des difficultés liées au véhicule vendu sans apporter aucune réponse, contraignant M. [M] [N] [F] à subir la durée et les contraintes inhérentes à une procédure judiciaire. Sa résistance abusive est caractérisée et elle sera condamnée à indemniser M. [M] [N] [F] à hauteur de 500 euros.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l’ensemble des sommes réclamées à compter du jour de l’acte de cession, cette demande étant imprécise.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société L.A Car sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. [M] [N] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution pour défaut de conformité de la vente par la SASU L.A Car à M. [M] [N] [F] du véhicule de marque BMW modèle SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 22 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS L.A Car à payer à M. [M] [N] [F] la somme de 8.000 euros en restitution du prix de vente ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que la SASU L.A Car devra récupérer le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement à ses frais ;
DIT que passé ce délai de deux mois, [M] [N] [F] pourra faire son affaire du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SASU L.A Car à assumer les coûts de transmission de propriété du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SASU L.A Car à payer à M. [M] [N] [F] les sommes suivantes :
243,76 euros au titre du changement du certificat d’immatriculation,942,58 euros au titre des primes d’assurance Matmut,808,95 euros au titre du remplacement de la pompe à eau,1.950 euros au titre des frais de garage,1.730 euros au titre du préjudice de jouissance,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la SASU L.A Car à payer à M. [M] [N] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU L.A Car aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire :
DEBOUTE M. [M] [N] [F] de ses autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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