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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27ZQ
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Novembre 2025
Madame [Y] [O] [F]
C/
[24] [27] (SD)
[37] ([O] [F] [Y])
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
S.A.S.U. [39] (0001113258)
SIP DE [Localité 30] (TH, TF)
[26] (4736904, 4736903)
[17] (00001163521)
[40] [Localité 31] (11060188)
SEINE-[Localité 35] HABITAT (061543)
Syndic. de copro. [Adresse 32]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
TRESORERIE SEINE-[Localité 35] AMENDES (LOVA76298AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] [F],
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[25] (SD),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] représenté par son syndic la [37] ([O] [F] [Y]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A.S.U. [39] (0001113258),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 30] (TH, TF),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[26] (4736904, 4736903),
demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[17] (00001163521),
domiciliée : chez [29], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[40] [Localité 31] (11060188),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[36] [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 32],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[41] (LOVA76298AA),
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, Mme [Y] [O] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [23].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 3 mars 2025.
Mme [Y] [O] [F], à qui cette décision a été notifiée le 18 mars 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2025, [26] a actualisé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 14 août 2025, [40] [Localité 31] a actualisé le montant de sa créance.
A l’audience, Syndicat des copropriétaires de la résidence [20], située [Adresse 13], représenté par son syndic Société de gérance [34], comparant, comparant, représenté, rappelle que la vente du bien permettrait de désintéresser les créanciers de la débitrice.
A l’audience, Mme [Y] [O] [F], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 9 octobre 2025, Mme [Y] [O] [F] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [Y] [O] [F] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article a contrario, que la valeur d’un immeuble qui ne constitue pas la résidence principale du débiteur doit être pris en compte pour caractériser son éventuelle situation de surendettement.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Revenus fonciers
850,00 €
TOTAL
850,00 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
520,92 €
Charges de copropriété (frais réels)
161,95 €
Taxes foncières (frais réels)
81,67 €
Total
1 802,49 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [23].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
En l’état, Mme [Y] [O] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, elle propriétaire des lots 7 et 127 dans l’immeuble situé [Adresse 33], qui ne constituent pas sa résidence principale, dont elle a spontanément évalué la valeur à la somme de 180 000 euros lors de la saisine de la [23].
Ce faisant, la vente de cet appartement lui permettrait de désintéresser l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir évalué par la commission de surendettement à la somme de 166 866,96 €.
Mme [Y] [O] [F] n’est donc pas en situation de surendettement.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [Y] [O] [F] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [23] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22].
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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