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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 25 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GF4T
DU 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 28 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
Monsieur [O] [M], [D] [N]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidantpar Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Entreprise [B] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE,
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE
AUTOMOBILE PEUGEOT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE,
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
L’affaire ayant été débattue le 28 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Monsieur [O] [N] a acheté un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1] au garage MV AUTOMOBILE pour un prix de 9.000 euros.
Reprochant plusieurs dysfonctionnements au véhicule et en l’absence de solution amiable, Monsieur [O] [N] a, par actes de commissaire de justice du 9 et 12 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême Monsieur [R] [B], exerçant sous l’enseigne MV AUTOMOBILE, et la SAS STELLANTIS AUTO et sollicite:
— que soit ordonnée une expertise judiciaire
— la condamnation de la SAS STELLANTIS AUTO et de MV AUTOMOBILE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS STELLANTIS AUTO sollicite :
— à titre principal :
— sa mise hors de cause
— l’intervention volontaire à la procédure de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire
— à titre subsidiaire un complément d’expertise
— en tout état de cause
— le débouté de la demande de Monsieur [O] [N] au titre des frais irrépétibles
— que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [R] [B]:
— s’oppose à l’expertise judiciaire
— demande sa mise hors de cause
— conclut au débouté
— demande la condamnation de Monsieur [O] [N] au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [O] [N] :
— ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO
— ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
— demande que soit ordonnée une expertise judiciaire
— demande la condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et MV AUTOMOBILE au paiement de la somme de 1.500 euros outre les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé de celles-ci et de leurs moyens, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible.
En l’espèce, l’intervention volontaire accessoire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, par ailleurs non-contestée et notifiée par conclusions via le RPVA le 22 janvier 2026, doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, le constructeur du véhicule litigieux n’est pas la société STELLANTIS AUTO mais l’entreprise AUTOMOBILES PEUGEOT.
Par conséquent, la SAS STELLANTIS AUTO est mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [B]
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, l’expert indique qu’il faudrait remplacer le moteur du véhicule, ce qui signifie qu’il y a un vice au niveau de la construction (page n°10 de la pièce n°9 de la partie demanderesse). Or Monsieur [R] [B] n’est pas le constructeur du véhicule et n’étant pas agréé par la marque PEUGEOT, il ne peut faire les réparations nécessaires.
Par conséquent, Monsieur [R] [B] est mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [O] [N], lequel justifie d’un motif légitime tiré du PV d’expertise du 28 mai 2025 (pièce n°9 de la demanderesse), mettant en exergue la présence d’huile : “la tête de piston est grasse ainsi que la culasse” ; “les tiges de soupapes d’admission sont recouvertes d’un dépôt de calamine huileux”. Par ailleurs, il ne découle pas de la pièce n°4 que les parties ont validé les conclusions de l’expertise.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] [N] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un éventuel procès au fond à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT n’apparaissant pas à ce stade manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [N], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue
sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [O] [N], les dépens doivent demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT;
METTONS hors de cause la SAS STELLANTIS AUTO et Monsieur [R] [B];
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [O] [N] et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Désignons pour y procéder Monsieur [T] [F]
Adresse: [Adresse 5]
[Localité 6]
E-mail: [Courriel 1]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre sur place où se trouve le véhicule automobile de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [O] [N] ;
— Se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant ;
— Faire état de tous dommages constatés dans ce véhicule ;
— Préciser quelles sont les causes de ces dommages et à qui elles sont imputables ;
— Déterminer si les dommages constatés peuvent relever de la garantie des vices cachés
— Indiquer si la venderesse ou tout intermédiaire dans la vente, avait connaissance des dommages constatés ;
— Déterminer les réparations et remises en état à effectuer en raison des dommages constatés;
— Chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du bien ;
— Le cas échéant, déterminer les préjudices subis par Monsieur [O] [N] et notamment les frais engagés et réparations qu’il a dû effectuer pour remédier ou limiter les dommages constatés ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [N] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 30 mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Déboutons Monsieur [O] [N] et la SAS STELLANTIS AUTO de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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