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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juil. 2024, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01175 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Annexe du tribunal – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 juillet 2024
Dossier N° RG 24/01175
Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à M. [L] [N] [P] se disant [H] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [L] [N] [P] se disant [H] [J] , notifiée à l’intéressé le 23 mai 2024 à12h31 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant, pour une période de trente jours à compter du 22 juin 2024, la rétention administrative de M. [L] [N] [P] se disant [H] [J] ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 2 juillet 2024 à 14h45 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. [L] [N] [P] né le 12 Mars 1985 à [Localité 22], de nationalité Nigérienne
se disant
[H] [J] né le 12 mars 1986 à [Localité 18], de nationalité malienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre [21], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [H] [J] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative motifs pris de la carence de l’administration dans l’accomplissement des diligences relatives à la saisine d’un médecin de l’OFII afin que celui-ci statue sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention de la juridiction de céans en date du 22 juin 2024 ;
Mais attendu qu’il est constant que le juge judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur l’administration ; que dès lors, à ce stade, il convient simplement d’inviter de nouveau l’administration à saisir un médecin de l’OFII pour avis sur la compatibilité de l’état de santé de [H] [J] avec la mesure d’éloignement ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [N] [P] se disant [H] [J] .
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de [H] [J] avec son éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 juillet 2024 à 17 h02 .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 02 juillet 2024 au centre de rétention [21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2024, à l’avocat du retenu.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2024, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,
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