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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGJG
Minute : n° 25/508
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
S.C.I. NANCERIC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. VICTORIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [C] [R] née [O] [S]
née le 15 Novembre 1978 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 3]
[Localité 9] (SUISSE)
représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
S.A.S. FONCIA [P] [G], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [P] [G]
domiciliée : chez Cabinet FONCIA [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
Le :22/12/25 exécutoire & expédition à :Me POIZAT-Me GIUDICELLI
expédition à :Me TRIHBOU
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des référés du tribunal de céans enregistrée sous le numéro de RG 24/00574 et sous le numéro de minute 25/206,
Vu la requête aux fins d’interprétation de la dite ordonnance déposée le 21 juillet 2025 par le syndic Foncia [P] [G],
Attendu que les parties ont été appelées et entendues à l’audience de référés du tribunal judiciaire d’Avignon du 1er décembre 2025,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 1er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Foncia [P] [G] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 1er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [Z] [B], la SCI Nanceric et la SCI Victoria conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 1er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du SDC de l’immeuble [Adresse 4] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Le syndic Foncia [P] [G] demande au juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée la requête en interprétation formée par le Syndic FONCIA
— DIRE que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que les travaux à faire exécuter soit :
• La reprise de soutènement Pan de mur et d’une fissure avec ouverture chez Madame [Z]
• La fixation du connecteur servant d’appui à l’une des extrémités de la sablière entre parenthèses,
poutrelle de bois, surplomb blanc, le pied de l’escalier menant aux combles
• La dépose de la souche de la cheminée qui domine celui-ci
• La reprise complète du linteau de la baie de la façade Nord.
Sont à la charge financière du syndicat des copropriétaires
— ORDONNER qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— DIRE que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
REJETER la demande de rectification d’omission matérielle formée par Madame [Z] [B], la SCI NANCERIC et la SCI VICTORIA
— REJETER la demande en omission de statuer formée par Madame [Z] [B], la SCI NANCERIC et la SCI VICTORIA
— CONDAMNER Madame [Z] [B], la SCI NANCERIC et la SCI VICTORIA à régler la somme de 1.500 euros au Syndic FONCIA
— CONDAMNER Madame [Z] [B], la SCI NANCERIC et la SCI VICTORIA aux dépens
— DEBOUTER Madame [Z] [B], la SCI NANCERIC et la SCI VICTORIA de toutes demandes, fins et conclusions contraires
Le SDC de l’immeuble [Adresse 4] demande quant à lui au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée la requête en interprétation formée par FONCIA;
— JUGER que l’obligation du Syndic FONCIA porte uniquement sur l’organisation et la réalisation matérielle des travaux, la charge financière incombant au Syndicat des copropriétaires ;
REJETER la demande de rectification d’omission matérielle de Madame [Z], de la SCI NANCERIC et de la SCI VICTORIA ;
REJETER la demande d’omission de statuer ;
REJETER la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [B] et les SCI NANCERIC et VICTORIA à verser au SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [B], la SCI Nanceric et la SCI Victoria demandent au juge des référés de :
RECTIFIER l’omission matérielle qu’il a commise dans l’ordonnance du 26 mai 2025 (N°RG 24/00574 – Minute n°25/206) :
En conséquence,
COMPLETER l’Ordonnance rendue le 26 mai 2025 par la condamnation in solidum sous astreinte du Syndic FONCIA et le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à l’exécution des travaux suivants;
— la reprise de soutènement Pan de mur et d’une fissure avec ouverture chez Madame [Z]
— La fixation du connecteur servant à l’appui à l’une des extrémités de la sablière entre parenthèses, poutrelle de bois, Surplomb blanc, le pied de l’escalier menant aux combles.
— La dépose de la souche de la cheminée qui domine celui-ci
— La reprise complète du linteau de la baie façade Nord.
La mise aux normes du dispositif des eaux usées de l’immeuble par le raccordement au réseau public d’assainissement.
A titre subsidiaire
CONSTATER l’omission de statuer sur la demande suivante : « CONDAMNER in solidum, et sous astreinte le syndic FONCIA et le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à l’exécution des travaux suivants :
La mise aux normes du dispositif des eaux usées de l’immeuble par le raccordement au réseau public d’assainissement »
En conséquence,
COMPLETER l’Ordonnance rendue le 26 mai 2025 par un dispositif statuant sur ladite demande :
En tout état de cause,
REJETER la demande d’interprétation formée par le Syndic FONCIA [P] [G] ainsi que l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndic FONCIA [P] [G] au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la procédure abusive,
CONDAMNER le syndic FONCIA [P] [G] au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 461 du Code de Procédure Civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande est formée par simple requête de l’une des parties.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles -ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il l’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la société Foncia [P] [G] soutient que l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 est entachée d’une difficulté d’interprétation relative à la condamnation in solidum du syndic et du syndicat des copropriétaires. Cependant, une telle demande se heurte à l’autorité de chose jugée puisque ce chef de demande faisait partie intégrante du litige soumis au juge des référés. Il est constant que le juge ne peut sous couvert d’une interprétation modifier la chose jugée et notamment le dispositif de l’ordonnance ,
La demande présentée par la sas Foncia n’apparaît donc pas recevable en ce qu’elle implique de modifier le dispositif qui prévoit une condamnation solidaire avec une astreinte en cas d’inexécution. La requête sera donc rejetée. Il est notable que l’ajout de la mention « à les faire réaliser » n’a d’ailleurs aucun intérêt dès lors que ni le syndic ni le syndicat des propriétaires ne procèderont eux même aux travaux.
Cependant, il est exact que l’ordonnance a omis de statuer le chef de demande relatif à la mise aux normes du dispositif des eaux usées de l’immeuble par le raccordement au réseau public d’assainissement, voté lors d’une assemblée générale. Il convient donc de faire à cette demande reconventionnelle formée par madame [Z], la Sci Naceric et la SCI Victoria.
Ainsi, Il convient ainsi de rejeter la demande en interprétation qui implique de modifier le dispositif de l’ordonnance querellée mais d’ajouter au dispositif de l’ordonnance du 26 mai 2025 : « la mise aux normes du dispositif des eaux usées de l’immeuble par le raccordement au réseau public d’assainissement.
L’équité commande de rejeter les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés ; statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 461 du Code de Procédure Civile,
Rejette la requête en interprétation de statuer,
Ajoute au dispositif de l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 enregistré sous le numéro de RG 24/00574 les dispositions suivantes :
“Condamnons in solidum et sous astreinte le syndic FONCIA [P] [G] et le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à l’exécution des travaux suivants :
La mise aux normes du dispositif des eaux usées de l’immeuble par le raccordement au réseau public d’assainissement.”
Disons que les autres mentions resteront inchangées.
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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