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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00280 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH63
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES FLO RALIES C/ [H], [H]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [G] [H]
Madame [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 4].
Par commandement de payer en date du 29 juillet 2024, les consorts [H] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2417,40 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, a fait assigner Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 4104,07 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignés par remise des actes à personne, Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2022, du 6 juillet 2023 et du 8 juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que la révision du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— Le commandement de payer du 29 juillet 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 4 mars 2025,
— Un extrait des charges votées pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 393,96 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété, et qui ont déjà été payés par Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H].
En outre il ressort du décompte arrêté au 4 mars 2025, que les consorts [H] ont effectuées un règlement 2400 euros le 27 février 2025 et ont ainsi soldé leur arriéré au titre des charges échues au 4 mars 2025 devenant créditeurs à hauteur de 17,42 €.
Dans ces conditions, Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1310,11 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA GIGNOUX LERMAIRE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, les sommes de :
— 1310,10 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES FLORALIES représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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