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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 avr. 2026, n° 25/09022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ D ] c/ S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [ E ] [ R ] 2.0, E.U.R.L. [ E ] [ R ] 2.0, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09022 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6IB
MINUTE n° : 2026/267
DATE : 29 Avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
E.U.R.L. [E] [R] 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [E] [R] 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne “MC Pool and wood”, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 27, 28 novembre 2025, la SCI [D] faisait assigner M. [B], entrepreneur à l’enseigne « MC Pool and wood »,la société QBE Europe SA/NV, l’EURL [E] chape 2.0, et le SA Generali IARD devant le juge des référés sur le fondement des articles 1103 et s., 1792-6 du CC, 834, 835 du CPC.
Propriétaire d’une villa à Ste-Maxime, la SCI [D] exposait avoir confié à M. [B], assuré auprès de la société QBE, la réalisation du lot technique piscine et leds, et à la société [E], assurée auprès de Generali la réalisation du lot carrelage (sol, salle de bains terrasse et piscine).
Convoqué par le maître d’œuvre pour assister à la réception du marché, Monsieur [B] ne s’était pas présenté. La réception avait eu lieu le 10 janvier 2025 en présence du maître d’œuvre Monsieur [F].
Divers désordres avaient été constatés et notamment des leds non collés, des réseaux structurels ajoutés mais non prévus, des systèmes d’éclairage prévus et non réalisés.
Par courrier RAR de son conseil en date du 31 mars 2025 la SCI [D] transmettait à Monsieur [B] la copie du procès-verbal de réception contenant 8 pages de réserves à lever et le mettait en demeure d’avoir à les lever dans le délai de 4 semaines. Les travaux de reprise étaient chiffrés à la somme de 49 997, 06 euros.
Également convoquée à la réception des travaux par courrier en date du 17 décembre 2024 la société [E] indiquait n’être disponible à aucune des dates proposées. La réception se tenait en présence de Monsieur [F] le 10 janvier 2025.
Divers désordres étaient constatés. Par courrier RAR de son conseil en date du 31 mars 2025 la SCI [D] transmettait à la société [E] le procès-verbal de réception contenant 18 pages de réserves à lever avec mise en demeure d’y remédier.Les travaux de reprise étaient chiffrés à la somme de 44135, 62 euros.
Aucune des deux entreprises n’ayant levé les réserves, la SCI [D] sollicitait du juge des référés qu’il désigne un expert pour caractériser les désordres, en déterminer l’origine, en préciser la nature, éclairer le tribunal sur les responsabilités et les préjudices, préconiser les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et qu’il condamne Monsieur [B] à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 €, et la société [E] à lui verser la même somme provisionnelle.
Elle demandait la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2026, elle persistait dans ses prétentions, y ajoutant la demande de condamnation de Monsieur [B] et de la société [E] à communiquer leurs attestations d’assurance au titre des années 2024 et 2025 sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à l’issue de sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce pendant 6 mois.
Elle portait à 3000 € sa demande de frais irrépétibles et sollicitait le rejet des prétentions de la SA Generali.
Par ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [B], formulait ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire à laquelle elle ne s’opposait pas.
Elle observait que la police souscrite par Monsieur [B] avait été résiliée à compter du 14 mars 2023 pour non-paiement des primes. La concluante n’était donc plus l’assureur de ce constructeur lors de la première réclamation formulée le 31 mars 2025 en vue de la mettre en demeure de procéder à la levée des réserves.
Elle demandait la condamnation de Monsieur [B] à communiquer son attestation d’assurance au titre de l’année 2025 dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir et à l’issue sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois. Elle demandait que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
Quant à la demande de provision elle observait que celle-ci n’était pas dirigée à son encontre et que le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur l’application ou non de sa garantie.
Elle sollicitait le rejet de tous les recours en garantie possiblement exercés à son encontre au titre des indemnités provisionnelles et des frais irrépétibles.
Par conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SA Generali en qualité d’assureur de la société [E] soutenait à titre principal que l’expertise éventuellement ordonnée ne pouvait se dérouler à contradictoire, ses garanties n’étant pas mobilisables. À titre subsidiaire elle formulait les protestations et réserves d’usage et observait que sa garantie n’était pas mobilisable pour les désordres apparents ou réservés à la réception et que la police d’assurance avait été résiliée le 1er janvier 2024 antérieurement à la réclamation de sorte que les garanties facultatives n’étaient pas mobilisables.
Elle concluait au rejet de toute demande formée à son encontre et demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Ni Monsieur [B], ni la société [E] ne constituaient avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La SCI [D] fait état de désordres réservés et produit à l’appui de sa demande les procès-verbaux de réception de son architecte, relatifs aux travaux des entreprises défenderesses. Il sera fait droit à la demande aux frais avancés de la demanderesse.
L’expertise se déroulera au contradictoire de la Cie Générali et de la société QBE ainsi que de leurs assurés. Ainsi que le relèvent les défenderesses, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les garanties dues par les assureurs, ni sur leur déclenchement. Il importe que ceux-ci soient présents aux opérations d’expertise susceptibles de déboucher sur leur mise en cause.
Il sera donné acte à la société QBE de ses protestations et réserves.
Sur la demande de condamnation à une provision
Les éléments versés aux débats sont insuffisants en l’état pour justifier la condamnation des entreprises défenderesses à verser une provision à la SCI [D].
En effet l’article 835 al. 2 du CPC exige que l’obligation se soit pas sérieusement contestable. Il reviendra précisément à l’expert désigné de déterminer l’imputabilité des désordres et le coût des travaux de reprise.
Sur la demande d’injonction à communiquer les polices d’assurance
M. [B] et la société [E] seront condamnés à communiquer les polices d’assurance de responsabilité professionnelle contractées au titre des années 2024 et 2025, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Au terme de ce délai s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder
M. [V] [S]
E-mail [Courriel 1]
Adresse [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 2], au besoin en s’adjoignant tout sachant, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties, ainsi que leurs conseils, et de :
— décrire le bien sommairement dans son ensemble et dans son environnement,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, de nature à déterminer le rôle de chacun des participants à la construction, y compris les maîtres d’œuvre, ainsi que tous les documents relatifs à l’exécution du chantier, procès-verbaux de chantier, notes de service, le cas échéant contrats de sous-traitance, et polices d’assurance des constructeurs et de leurs sous-traitants,
— relever et décrire les désordres visés dans l’assignation et les pièces, déterminer leur origine, dire s’ils résultent d’erreurs de conception, de malfaçons et inexécutions, de manquements aux règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou de tout autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, préciser s’ils relèvent de la garantie annale, biennale ou décennale,
— dire si les désordres portent atteinte au clos et au couvert, préciser le cas échéant leur nature évolutive, et la mise en cause de la solidité de la construction dans son ensemble,
— donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux nécessaires aux désordres et aux dommages subséquents, les décrire et les chiffrer en ayant préalablement sollicité des devis des parties, et en cas de carence de celles-ci, procéder par lui-même à leur évaluation, en évaluer la durée,
— préciser le cas échéant les travaux à réaliser en urgence pour sécuriser la construction, autoriser le cas échéant la SCI [D] à les faire réaliser,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, qu’il s’agisse du coût des travaux ou d’autres chefs de préjudice tels que le préjudice de jouissance,
— faire le compte entre les parties,
Disons que de façon générale, l’expert fera état de toute constatation utile à l’examen des prétentions de la demanderesse, et de faire toute observation sur la solution du litige,
Disons qu’il répondra aux dires des parties dans la limite de la présente mission
Disons qu’il sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
Disons qu’il fera connaître sans délai s’il accepte sa mission,
Disons qu’à la fin de ses opérations il adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
Disons qu’il répondra aux dires et observations en les annexant à son rapport définitif,
Disons qu’il convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
Disons toutefois que dans l’hypothèse où il aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme Opalexe, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
Disons que la SCI [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire une provision de 5000 € à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 29 juillet 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par l’État,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que lors de la première réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion, il fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que le rapport sera déposé dans le délai de huit mois suivant le versement effectif de la provision à valoir sur ses honoraires,
Disons qu’en cas de refus carence ou empêchement il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement d’un expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons qu’il devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [J] [B] et de son assureur la SA QBE Europe SA/NV, de l’EURL [E] [R] 2. 0 et de son assureur la société Generali IARD,
Donnons acte à la SA QBE Europe SA/NV de ses protestations et réserves,
Déboutons la SCI [D] de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons M. [J] [B] d’une part, et l’EURL [E] [R] 2.0 d’autre part, à communiquer leurs polices d’assurance de responsabilité professionnelle respectives au titre des années 2024 et 2025, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai une astreinte de 100 € par jour de retard s’appliquera à M. [J] [B] et à la société [E] pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Rejetons la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SCI [D] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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