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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBG
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBG
N° de minute : 24/00706
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Xavier NGUYEN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Olivier HODE
Me Lysa SERGENT
Me Xavier TERCQ
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] sis [Adresse 8] à [Localité 61], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS
[Adresse 71]
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 61] – REPUBLIQUE – IDF
[Adresse 16]
[Adresse 59]
[Adresse 68]
[Localité 47]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL TERRATER CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. BATEK
[Adresse 18]
[Localité 57]
non comparante
S.A.S.U. CHAM BAT
[Adresse 7]
[Localité 33]
non comparante
S.A.R.L. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Localité 48]
non comparante
S.A.S.U. BUROBOX
[Adresse 19]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S.U. KORTA SAS
[Adresse 14]
[Localité 36]
non comparante
S.A.R.L. HMF
[Adresse 22]
[Localité 55]
non comparante
S.A.R.L.U. RV PLOMBERIE
[Adresse 26]
[Localité 40]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 15]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. AGENCE MILTAT ARCHITECTES
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 58]
[Adresse 2]
[Localité 41]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et TERRATER CONSTRUCTIONS
[Adresse 45]
[Localité 31]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DJ AMO
[Adresse 44]
[Localité 49]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DJ AMO
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 65]
[Adresse 24]
[Localité 56]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 65] et PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT.
[Adresse 46]
[Localité 31]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. STTE
[Adresse 23]
[Localité 39]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STTE
[Adresse 3]
[Adresse 63]
[Localité 50]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DUFAY-MANDRE
[Adresse 64]
[Adresse 70]
[Localité 38]
non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 67] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 67] VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 51]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 21]
[Localité 54]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
QBE EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 53]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHAM BAT
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHAM BAT
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MAAF ASURANCES SA en qualité d’assureur de la société HMF
[Adresse 60]
[Adresse 69]
[Localité 43]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 10]
[Localité 52]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC)
[Adresse 25]
[Localité 35]
non comparante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 12]
[Localité 32]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2023 (n° RG 23/254, minute n° 23/252), Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d’expert en vue de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 62] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation en référé et les reportages photographiques suite à état des lieux contradictoire des 14 février et 26 avril 2022 ;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer, en proposer une évaluation chiffrée ;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance du 6 décembre 2023 (RG n° 23/910, minute n° 23/680), le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a rendu l’ordonnance précitée du 19 avril 2023 commune et opposable à de nouvelles parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 2, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 21 et 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 66] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [Z] [E] et de voir réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que de nouveaux désordres, non compris dans la mission initiale de l’expert, ont été constatés et qu’il y a lieu d’étendre sa mission.
La caisse de crédit agricole mutuel CRAMA [Localité 67] VAL DE LOIRE à formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la consignation complémentaire soit mise à la charge du demandeur.
La société civile immobilière de construction-vente SCCV [Localité 61] – REPUBLIQUE – IDF, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société CHAM BAT, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de la société HMF, la société à responsabilité TERRATER CONSTRUCTIONS, la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, TERRATER CONSTRUCTIONS, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 65] et PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société à responsabilité limitée RV PLOMBERIE, la société par actions simplifiée DJ AMO, son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la société anonyme ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société STTE, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, il résulte du compte rendu de réunion d’expertise en date du 5 juillet 2023 que le syndicat des copropriétaires a signalé des chutes de ventouses, le caractère inutilisable de la place de parking n°104 et les surchauffes se produisant dans les circulations des étages supérieurs entraînant un inconfort.
Il résulte du dire n° 4 en date du 28 décembre 2023 et des photographies qui y sont jointes, que l’expert a été sollicité pour donner son accord à l’extension de sa mission aux désordres affectant le lot n° 39 du bâtiment B (trace de rouille au niveau de la fixation du garde-corps en partie haute de la chambre n° 2 ; présence de tâches sur tout le garde-corps ; fissure sur enduit en partie basse et gauche au niveau de la fixation du garde-corps de la chambre n° 2 ; mauvaise découpe de la tôle ajourée du garde-corps en partie basse dans la chambre n° 2 ; traces de limaille de fer rouillée sur le seuil extérieur ; absence de bavette goutte d’eau dans tout le logement).
Enfin, selon dire n° 5 en date du 29 avril 2023 et photographies y annexées, un nouveau désordre a été signalé s’agissant de l’absence de relevé d’étanchéité au niveau des rebords des soubassements des fenêtres de tout le bâtiment D.
Monsieur [Z] [E] a accepté les extensions de mission sollicitées par mention au compte-rendu du 5 juillet 2023, courriel du 8 janvier 2024 et courriel du 26 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 66] a intérêt à obtenir ladite extension de mission, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l’obligation de réparation pesant sur telle ou telle des parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [E] par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 (n° RG 23/254, minute n° 23/252), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
— chutes de ventouses depuis les sorties de ventilation en façade (défaut d’adaptation des collerettes des ventouses),
— caractère inutilisable de la place de parking n° 104 pour y garer un véhicule,
— surchauffes se produisant dans les circulations des étages supérieurs,
— désordres affectant le lot n° 39 du bâtiment B :
— traces de rouille au niveau de la fixation du garde-corps, en partie haute, de la chambre n° 2 ;
— présence de tâches sur tout le garde-corps ;
— fissure sur enduit en partie basse et gauche au niveau de la fixation du garde-corps de la chambre n°2 ;
— mauvaise découpe de la tôle ajourée du garde-corps en partie basse dans la chambre n°2 ;
— traces de limaille de fer rouillée sur le seuil extérieur ;
— absence de bavette goutte d’eau dans tout le logement ;
— absence de relevé d’étanchéité au niveau des rebords des soubassements des fenêtres de tout le bâtiment D,
— N° RG 24/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBG
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 66] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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