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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXPL
Minute : 25/
S.A. [12]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SA [12]
— [10] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY (R&K Avocats), avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [Z], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [V], salarié de la SA [12] en qualité d’ouvrier depuis le 1er septembre 2014, a été victime le 17 mars 2022 à 10h00 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [8] (ci-après dénommée [10]) le 18 mars 2022.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2022 par le Docteur [H] [I] a fait état de « G # tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le 04 avril 2022, la [10] a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 25 septembre 2023 et par courrier du 25 octobre 2023, la [10] a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [W] [V] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, la SA [12] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 07 octobre 2024, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, la SA [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 13 mars 2025 et a demandé au tribunal de :
— sur le taux médical :
— à titre principal, dire que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [W] [V] est disproportionné et donc juger que l’accident du travail du 17 mars 2022 ne peut entraîner un taux d’IPP à hauteur de 8 %,
— juger que le taux médical d’IPP doit être ramené à 5 %,
— prononcer l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces,
— dire que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [10],
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [10],
— sur le taux socio-professionnel :
— juger que le taux socio-professionnel de 2 % fixé par le service administratif de la [10] ne repose sur aucune base légale ou réglementaire,
— juger que le taux socio-professionnel de 2 % a été attribué unilatéralement par le service administratif de la [10], de manière non conforme au barème,
— juger que le taux socio-professionnel de 2 % n’est pas justifié,
— juger qu’en tout état de cause la [10] n’en rapporte pas la preuve,
— juger par conséquent qu’à l’égard de la SA [12] le taux socio-professionnel de 2 % doit être annulé et réduit à 0 % dans les rapports [10] / employeur,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA [12] verse aux débats le rapport médical d’évaluation sur pièces du 29 octobre 2024 établi par le Docteur [B] [N], médecin qu’elle a mandaté, lequel conclut à un taux de 5 %, pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 17 mars 2022, dont a été victime Monsieur [W] [V]. Elle considère qu’en raison d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail et du fait de la seule présence d’une périarthrite douloureuse sur l’épaule non dominante, il convient de réduire le taux médical d’IPP de son salarié et qu’à tout le moins, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale. S’agissant du taux socio-professionnel, la SA [12] affirme que lorsque le service de contrôle médical de la caisse estime que l’IPP de la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession, il doit au préalable recueillir l’avis du médecin du travail compétent et de son médecin conseil et que le taux d’IPP doit être fixé conformément aux barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prétend qu’il se dégage du barème applicable en matière d’accidents du travail que le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil de la caisse comprend la composante socio-professionnelle et en déduit que la caisse ne peut dès lors ajouter en sus du taux médical proposé par son médecin conseil, un taux socio-professionnel. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’attribution d’un tel taux ne saurait être basée sur des critères subjectifs et qu’il incombe à la caisse de justifier de l’attribution d’un coefficient professionnel, étant observé que la jurisprudence prohibe le principe de la double indemnisation et que la seule perte de l’emploi ne doit pas être confondue avec l’incidence professionnelle liée à l’accident du travail. Elle affirme que dans le cas présent, le médecin conseil de la caisse a pris en compte la composante socio-professionnelle dans l’attribution du taux d’IPP de 10 % et en déduit que la caisse ne pouvait donc pas ajouter de correctif socio-professionnel, en l’absence de tout fondement textuel l’y autorisant. Enfin, elle relève que la charge de la preuve incombe à la caisse qui doit non seulement justifier de l’existence d’un retentissement professionnel spécifique, mais encore de l’existence de difficultés particulières de reclassement professionnel, éléments qui font défaut selon elle en l’espèce.
En défense, la [10] a conclu au débouté des demandes formées par la SA [12].
Au bénéfice de ses intérêts, la [10] fait valoir que le barème indicatif d’invalidité a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et éventuellement des maladies professionnelles, dans le cadre des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun. Elle affirme que le service médical a fixé au profit de Monsieur [W] [V] un taux médical d’IPP de 8 %, lequel est conforme au barème. S’agissant du taux socio-professionnel, elle affirme qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des incidences professionnelles de l’incapacité n’est que subsidiaire, ce qui explique que le législateur ait laissé la liberté aux caisses de fixer leurs propres critères d’évaluation de l’incidence professionnelle de l’incapacité et leur propre barème d’indemnisation de ces incidences professionnelles. Elle précise que le taux socio-professionnel peut être attribué en complément du taux médical, si à l’issue de la consolidation, la victime a pour conséquence une perte de salaire ou d’emploi. Elle rappelle que le médecin conseil fixe uniquement le taux médical d’IPP et qu’il lui appartient d’y ajouter le cas échéant le taux socio-professionnel. Elle estime qu’au regard de l’impact de l’accident du travail du 17 mars 2022 de Monsieur [W] [V] et du fait qu’il avait 37 ans à la date de consolidation, l’attribution d’un correctif socio-professionnel est justifiée. S’agissant de la demande de consultation médicale, elle relève que la SA [12] n’avance aucun argument permettant de remettre sérieusement en cause la décision contestée et qu’elle ne démontre ni l’utilité, ni la nécessité de la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
Par courriel en date du 16 juillet 2025, la présidente du Pôle social a invité les parties à formuler dans le cadre d’une note en délibéré leurs observations sur la question de la recevabilité du recours contentieux tel qu’engagé par la SA [12].
Dans des notes en délibéré en date des 29 juillet et 07 août 2025, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours de la SA [12] au motif que celle-ci a saisi le Pôle social au-delà du délai de 2 mois qui lui était ouvert à compter de la saisine de la commission médicale de recours amiable, voire de la décision implicite de rejet de celle-ci.
La SA [12] a quand à elle conclu à la recevabilité de son recours considérant que le délai de 2 mois qui lui était ouvert pour saisir la juridiction ne lui est pas opposable faute pour la commission médicale de recours amiable de lui avoir notifié ledit délai.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SA [12] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 27 décembre 2023, lequel a été distribué en date du 03 janvier 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande.
La caisse ne justifiant pas que le délai de deux mois ouvert à la requérante pour saisir le Pôle social ensuite de la décision implicite de rejet, a été notifié à la SA [12] et ce quand bien même celle-ci en a nécessairement connaissance au vu du nombre de recours intentés devant cette juridiction, il y a lieu de considérer que ce délai de recours contentieux ne lui est pas opposable et que donc elle est recevable en sa requête, nonobstant la tardiveté de celle-ci.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [V] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 mars 2022 à 10h00 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 25 septembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la [10] a donné lieu à un taux d’IPP de 10 % dont, 2 % au titre du taux socio-professionnel.
La SA [12] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [W] [V] aurait ainsi été surévalué. Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats le rapport médical du Docteur [B] [N], qu’elle a mandaté, lequel conclut le 29 octobre 2024 que :
“ 1. La [9] a rejeté implicitement le recours exercé par l’employeur relatif au taux d’IP attribué. En ne respectant pas la procédure devant la [9], le service médical fait obstacle à la possibilité d’un débat médicolégal au stade amiable. Seule une consultation médicale judiciaire permettra de suppléer à l’absence d’examen du dossier par l’expert judiciaire indépendant siégeant à la [9] et palliera à la carence du service médical.
2. Nous n’avons pas accès au dossier médical du salarié, même pour les documents concernant exclusivement l’accident du travail. Or, cette communication est essentielle pour comprendre le lien physiopathologique direct et certain entre les lésions initiales et les séquelles indemnisées, et nous permettre d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
3. Tout d’abord, le médecin-conseil ne donne aucune précision sur les accidents du travail antérieurs mentionnés par le chirurgien, hors l’accident du travail du 10 avril 2017. L’état antérieur est manifeste. D’ailleurs, le certificat médical initial mentionne d’emblée une « tendinopathie », affection dégénérative, sans notion de réalisation d’une imagerie.
Selon le chirurgien, il n’existe qu’une tendinopathie simple. Une telle lésion peut entraîner une limitation algique, mais pas de limitation articulaire vraie (que l’examen en passif aurait confirmée).
La situation est celle de la périarthrite douloureuse du barème, indemnisées par un taux de 5 %, d’autant qu’il s’agit de l’épaule non dominante (et que la participation du salarié discutable).
4. Le barème, qui n’est qu’indicatif, ne prévoit un taux à partir de 8 % qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, ce qui n’est pas le cas ici.
Le médecin-conseil n’a manifestement pas utilisé ce barème, à la lecture de ces discussions.
5. Nous proposons donc, au regard des observations qui précèdent, de retenir un taux de 5 %, compte tenu également de l’état antérieur.”
Ainsi, le Docteur [B] [N] préconise de ramener le taux d’IPP à 5 %, conformément au barème en vigueur.
En défense, la [10] fait valoir que le taux de 10 % dont 2 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, le barème prévoyant notamment pour une épaule non dominante un taux d’incapacité compris entre 8 et 10 %, en cas de limitation légère de tous les mouvements. Elle ajoute que le service médical a constaté des séquelles algiques et fonctionnelles, compte tenu de l’état antérieur, d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier, opérateur, à type de limitation douloureuse légère d’un à plusieurs mouvements avec une diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction antépulsion étend au moins égale à 90°.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, les seuls éléments apportés par la SA [12] se limitent aux observations médico-légales plus que succinctes de son médecin référent, lequel tente de combler la vacuité de son rapport en critiquant le non-respect par la caisse de la procédure (ce qui ne relève pas de sa compétence) et en émettant un avis médical très tranché, tout en prétendant néanmoins ne pas avoir eu accès au dossier médical du salarié.
Les éléments médicaux produits par la SA [12] ne constituant dès lors pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter la SA [12] de sa demande principale s’agissant du taux médical.
Dès lors que la demande de réduction du taux médical d’IPP est rejetée à titre principal, la demande de consultation médicale sur pièces, formulée à titre subsidiaire devient sans objet, puisque tendant à la même fin.
S’agissant de la demande de réduction du taux socio-professionnel, il convient de relever que ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, le coefficient socio-professionnel est de nature purement administrative, de sorte que contrairement à ce que soutient la SA [12], la [10] était tout à fait légitime à ajouter un taux socio-professionnel au taux médical retenu par son médecin conseil.
En ce qui concerne la motivation du taux socio-professionnel appliqué à Monsieur [W] [V], il ressort du dossier que la caisse produit non seulement l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail en date du 25 septembre 2023 avec comme mention « contre-indication aux mouvements d’abduction et antépulsion supérieures à 90° avec le port de charges. Inapte au poste d’opérateur. Monsieur [V] pourrait occuper un poste de tri, de contrôle. », mais encore le questionnaire rempli par l’intéressé (pièce n° 9) dont il ressort qu’il n’a pas repris son activité après la consolidation de ses blessures et qu’il est en attente d’un reclassement ou d’un licenciement.
L’employeur ne produisant pour sa part aucun élément de nature à démontrer que l’inaptitude proviendrait d’une autre cause et que son salarié a pu reprendre le travail ensuite de l’accident du travail, il en résulte que c’est à bon droit que le service administratif de la caisse, a pu estimer qu’une incidence professionnelle devait être retenue.
En ce qui concerne le quantum du taux socio-professionnel ainsi retenu, il convient de relever que Monsieur [W] [V] était âgé de 37 ans à la date de consolidation et qu’il occupait un poste d’ouvrier au sein de la SA [12], pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
La SA [12] ne rapportant pas d’éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socioprofessionnel attribué par la caisse à Monsieur [W] [V], il convient de la débouter de sa demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la SA [12], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SA [12] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SA [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [12] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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