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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 mars 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. ARTIPLAC, S.A.R.L. ELECT-PLAQUES, S.A.S. FACADE OUEST, S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, S.A. ABEILLE, l' ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, S.A.R.L. TBS PRO |
Texte intégral
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKI
==============
Ordonnance n°
du 10 Mars 2025
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKI
==============
[T] [L]
C/
Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ELECT-PLAQUES, S.A.R.L. LJ CONSTRUCTIONS, S.A.S. FACADE OUEST, S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, S.A.S. ARTIPLAC NUNES [C], S.A.R.L. TBS PRO FRANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
MI : 25/00000076
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
10 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 14 Septembre 1993 à NANTES (44000),
demeurant 6 ter route de Chaudejoute – 78113 BOURDONNÉ
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Olivier FALGA, demeurant 25 rue du Général Foy – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 251
DÉFENDERESSES :
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
S.A.R.L. ELECT-PLAQUES,
dont le siège social est sis 9 RUE DE L’EGLISE – 28210 CROISILLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48 substituée par Maître Patricia BUFFON, avocate au barreau de CHARTRES
S.A.R.L. LJ CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis 2 rue du Buisson au Roy 2A – 28120 BLANDAINVILLE
agissant
représentée par l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 1 Rue Royale – Avocats Associés – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.S. FACADE OUEST,
dont le siège social est sis 8 rue de l’Est – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante
S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis 8 rue de l’Ormeteau – 28300 LÈVES
agissant
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
S.A.S. ARTIPLAC NUNES [C],
dont le siège social est sis 3 rue de l’Ornette – 28410 ABONDANT
non comparante
S.A.R.L. TBS PRO INDUSTRIE,
dont le siège social est sis 1 rue de l’Europe ZI des Grands Bois – 49280 LA SEGUINIERE
agissant
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, substitué par Maître Nathalie GAILLARD, avocate au barreau de CHARTRES Me Chloé ASSOR, demeurant 12 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation sise à BOURDONNÉ (78) et dont il avait confié la réalisation à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS présenteraient divers désordres, Monsieur [T] [L] a, par actes de commissaire de justice en date du 9 et du 11 juillet 2024, fait assigner la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS la S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur décennal aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, ainsi qu’une provision ad litem de 10.000 €, une provision de 3300 € à valoir sur les suppléments de prix et une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 15 et 18 novembre 2024, la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS a appelé en intervention forcée la SARL LJ CONSTRUCTIONS, la S.A.S TBS INDUSTRIE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L. ELECT-PLAQUES, la S.A.S ARTIPLAC NUNES [C] et la S.A.S FACADE OUEST, demandant que ces sociétés la relèvent indemne de toute condamnation même par provision, qui pourrait être mise à sa charge.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience du 03/02/2025 et aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [T] [L] maintient ses demandes, conclut au rejet des demandes d’AXA FRANCE IARD et demande la condamnation in solidum des sociétés CONCEPT CONSTRUCTIONS et AXA FRANCE IARD à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut au rejet des autres demandes. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions signifiées le 16/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur décennal demande qu’il soit dit que ses garanties ne sont pas applicables en l’espèce et de rejet toutes demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause. Elle demande la condamnation de Monsieur [L] ou de tout succombant à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13/12/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL LJ CONSTRUCTIONS formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise et conclut au rejet de toutes demandes plus amples.
Pour sa part, la S.A.S TBS INDUSTRIE, par conclusions signifiées le 03/02/2025, formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise et demande le débouté de la société CONCEPT CONSTRUCTIONS de son appel en garantie à son encontre.
Par conclusions signifiées le 16/12/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à titre principal, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et d’ordonnance commune, et à titre subsidiaire, demande qu’il soit constaté que l’appel en garantie se heurte à une contestation sérieuse et que la société CONCEPT CONSTRUCTIONS en soit déboutée.
Pour sa part, la S.A.R.L. ELECT-PLAQUES demande sa mise hors de cause, ayant levé les réserves la concernant, elle a fait parvenir une note en délibéré autorisée, étant intervenue au domicile de Monsieur [L] le 3 février 2025 jour de l’audience, pour lever les réserves et rembourser une somme correspondant à la pose d’un piquet de terre. Le conseil de Monsieur [L] a répondu à cette note en délibéré qu’il confirmait l’intervention de cette société à son domicile et qu’il ne s’opposait pas à sa mise hors de cause.
La S.A.S ARTIPLAC NUNES [C] et la S.A.S FACADE OUEST, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025, prorogée au 10 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [T] [L] justifie par la production :
d’échanges de mails entre la société CONCEPT CONSTRUCTIONS et lui ainsi qu’entre cette société et les sous-traitants, après la réception, établissant la preuve de réserves verbales prises en compte par le constructeur,d’un rapport d’expertise amiable établi le 01/06/2023, expertise réalisée en la seule présence du demandeur, ce rapport ayant relevé l’existence de 32 désordres, tous discutés par le constructeurs, mais dont certains ont cependant fait l’objet de reprises par le sous-traitant (ELECT-PLAQUES), ce qui établit leur matérialité malgré les virulentes dénégations du constructeur,- d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il est observé que les parties ne s’opposent pas à la mise en œuvre d’une expertise.
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [T] [L] et selon les précisions apportées au dispositif de la présente décision.
sur les demandes de mise hors de cause
La société ELECT-PLAQUES demande sa mise hors de cause, étant intervenue le 3 février 2025 pour procéder à la reprise des désordres et rembourser un équipement non installé malgré son caractère essentiel pour la sécurité de l’installation électrique. Le conseil de Monsieur [L] a indiqué par message qu’il n’ s’opposait pas à cette mise hors de cause et a confirmé la reprise des désordres. Il en sera donc pris acte.
La société AXA IARD demande également sa mise hors de cause au motif qu’elle conteste sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CONCEPT CONSTRUCTIONS pour ce projet, l’attestation produite par le demandeur n’étant pas une attestation de garantie, et le contrat souscrit par la société auprès d’elle étant un contrat « package de garantie » comprenant un volet responsabilité civile, un autre de responsabilité civile décennale et un volet dommages-ouvrage, mais dont les conditions particulières prévoient la nécessité de déclaration du chantier par le constructeur à l’assureur, ainsi que le paiement d’une prime due par maison construite, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Elle ajoute que c’est la société ABEILLE qui est l’assureur Dommages-Ouvrage. Elle estime en conséquence que l’action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Elle ajoute que la société ABEILLE est en réalité l’assureur de responsabilité civile décennale, l’attestation de Dommages-Ouvrage faisant apparaître un « package de garanties » répondant au même mécanisme de mise en œuvre, avec trois références de contrats, et l’attestation fait apparaître que le chantier a bien été déclaré auprès d’ABEILLE, elle en déduit que la prime par maison a dû être réglée. Elle précise que la garantie de bon fonctionnement et la garantie dommages immatériels sont des garanties facultatives qui sont prévues au sein de la garantie Dommages-Ouvrage, mais ne donnent pas lieu à ouverture de polices d’assurances distinctes. Dès lors, les deux autres références de contrat doivent correspondre selon elle à la responsabilité civile décennale et à la responsabilité civile.
Le document pièce 26 document 1 du demandeur, auquel la société AXA fait référence, est en effet une attestation générale qui ne permet pas de retenir sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale pour ce chantier précis.
Il apparaît que la pièce n°7 du demandeur est une pièce de portée générale, qui ne permet pas de considérer que le chantier concerné a bien été déclaré par le constructeur à son assureur AXA. Cependant, l’assurance de responsabilité civile décennale est souscrite par abonnement, et non par chantier, pour une période donnée, elle a donc vocation à couvrir l’ensemble des chantiers ouverts sur cette période, de sorte que l’assureur délivre une attestation lors de la souscription, non par chantier, ainsi que l’article 12 des conditions particulières le précise. Une attestation nominative n’apparaît donc pas indispensable pour établir la réalité de la garantie. Dès lors, il n’est pas avéré qu’une action au fond contre la société AXA serait nécessairement vouée à l’échec, il est donc prématuré de prononcer sa mise hors de cause. L’allégation de la qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ABEILLE, appelée en intervention forcée par le constructeur en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et non d’assureur de responsabilité civile décennale, (selon le dispositif de son assignation) est insuffisamment fondée, les suppositions faites à partir de l’attestation produites n’étant pas probantes et les affirmations du constructeur étant insuffisantes.
La société AXA ne sera donc pas mise hors de cause.
sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision ad litem :
Il résulte des pièces versées au débat que l’existence de désordres au soutien de la demande d’expertise apparaît établie, l’entrepreneur en étant présumé responsable en raison de son obligation de résultat ou de la responsabilité civile décennale. Par ailleurs, le demandeur justifie de la nécessité d’engager des frais d’expertise pour la sauvegarde de ses intérêts, l’expertise étant nécessaire pour déterminer la cause des désordres et le coût de leur réparation.
Ces éléments, de même que les échanges de mails précités démontrant une reconnaissance au moins partielle de l’existence de désordres, suffisent à dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de provision ad litem de Monsieur [T] [L] en son principe, à la charge du constructeur. Cette provision sera toutefois limitée à la somme de 5000 €.
En l’état des éléments connus et en l’absence de certitude sur la détermination des responsabilités entre le constructeur et les sous-traitants, il n’y a pas lieu de dire que ces derniers, au stade de la provision, relèveront indemne la société CONCEPT CONSTRUCTIONS de toute condamnation.
Sur la demande de provision pour suppléments de prix :
Monsieur [L] sollicite une somme de 3300 € à ce titre pour la réalisation d’une place de stationnement qu’il estime rendue indispensable par le PLU et omise par le constructeur, au visa des articles L231-2d et R231-4 du code de la construction, en application desquels le constructeur devant en indiquer le coût même des travaux dont le maître de l’ouvrage s’en réserverait l’exécution ou même s’il s’agit de travaux imposés par les normes d’urbanisme. À défaut, le constructeur doit en supporter le coût.
Il est constant en l’espèce que deux places de stationnement étaient prescrites par les normes d’urbanisme et que l’une d’elle n’a pas été chiffrée par le constructeur. Il importe peu de savoir si le maître de l’ouvrage a ou non dégagé les fonds, celui-ci gardant la libre disposition de sommes perçues à titre d’indemnisation.
L’examen de la pièce n°4 fait apparaître qu’aux plans, la matérialisation de cette place de stationnement était prévue puisqu’elle devait être réalisée en calcaire stabilisé et graviers. Cependant, le caractère indispensable de cette place de stationnement en conformité au PLU ne rend pas indispensable sa matérialisation effective, Monsieur [L] n’étant donc pas obligé d’engager un surcoût pour matérialiser cette place, le préjudice, même futur n’est donc pas certain.
Ces éléments suffisent à dire qu’il existe une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à faire droit en référé à la demande de provision de ce chef.
sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en présence d’une partie d’obligations non sérieusement contestables à la charge du constructeur, celui-ci sera condamné, in solidum avec l’assureur AXA FRANCE IARD, à régler au demandeur une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou des autres parties.
Les autres défendeurs appelés en intervention forcée ne seront pas tenus de relever indemnes la société CONCEPT CONSTRUCTIONS et la société AXA de cette condamnation pour les mêmes motifs que précité.
sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la société CONCEPT CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [V] [J]
9 square de l’Esterel
78310 MAUREPAS
Tél : 09.73.63.28.33
Port. : 07.81.88.69.84 Mèl : chouchane.expertise@gmail.com
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, examiner les réserves 1 et 2, les désordres A et B et 1 à 32 tels que listés dans les dernières conclusions du demandeur, dire s’il existe des désordres, (ou, sur document, dire s’ils ont existé, au cas où ils ont été repris) préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
Disons que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
Disons que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [T] [L] qui devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamnons in solidum la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [L] une provision ad litem de 5000 € ;
Déboutons la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS de ses demandes de garantie à l’égard des autres défendeurs en intervention forcée ;
Déboutons Monsieur [T] [L] de sa demande de provision pour suppléments de prix ;
Condamnons la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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