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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00759 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2E3
MINUTE N° :
Association ALJT
c/
[L] [B] [W] [V]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ALJT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [L] [B] [W] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT), association loi 1901 reconnue entreprise solidaire d’utilité sociale, gère des résidences-logements destinées à la jeunesse, relevant du régime des logements-foyers au sens de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ; que les contrats conclus avec les résidents constituent des contrats de séjour et non des baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, qui exclut expressément les logements-foyers de son champ d’application aux termes des articles 2 et 25-3 alinéa 2 de cette loi ;
Attendu que par contrat de séjour du 30 janvier 2023, l’ALJT a consenti à Mme [L] [B] [W] [V] le droit d’occuper le logement n°403, situé au 4ème étage de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle de 597,43 € outre 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; que la durée du séjour a été prorogée jusqu’au 29 janvier 2025 par un avenant de renouvellement en date du 18 juillet 2024, étant précisé que le contrat stipulait expressément que la durée du séjour ne pouvait excéder 24 mois ;
Attendu qu’aucun avenant de renouvellement n’ayant été conclu postérieurement au 18 juillet 2024, le contrat de séjour est arrivé à son terme le 29 janvier 2025 ; que Mme [V] est depuis lors demeurée dans les lieux sans droit ni titre ;
Attendu que par commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour, signifié le 11 mars 2025 par Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 5], pour un arriéré de 2.356,34 €, l’ALJT a mis Mme [V] en demeure de régler sa dette ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées ;
Attendu que par assignation délivrée le 29 septembre 2025, enrôlée le 20 octobre 2025, l’ALJT a fait citer Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de la résiliation du contrat de séjour par acquisition de la clause résolutoire à effet du 12 avril 2025 à titre principal, de rupture du contrat par arrivée du terme au 29 janvier 2025 à titre subsidiaire, d’expulsion, de condamnation en paiement des redevances impayées, d’indemnité d’occupation, d’astreinte de 200 euros par jour de retard, d’intérêts légaux, de capitalisation des intérêts, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; que Mme [V], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; que le relevé de compte arrêté au 26 janvier 2026 fait apparaître un solde débiteur de 8.132,14 € au terme de décembre 2025 ; que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur le droit applicable
Attendu que les logements-foyers sont soumis à une réglementation spécifique ; qu’ils sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au droit au maintien dans les lieux (art. L.632-1 CCH) ainsi que du champ d’application du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, en application de l’article 25-3 alinéa 2 de cette loi ; que le contrat de séjour conclu entre l’ALJT et Mme [V] est donc régi par les dispositions du CCH relatives aux logements-foyers, notamment les articles L.633-1 et suivants et R.633-3, ainsi que par le droit commun des contrats ;
Sur la rupture du contrat de séjour par arrivée du terme
Attendu que aux termes de l’article 1737 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ; que cette règle s’applique au contrat de séjour relevant du droit commun des contrats ;
Attendu que le contrat de séjour stipule expressément que la durée du séjour ne peut excéder 24 mois et que, au terme du contrat, le résident devra restituer le logement, les clés, cartes et badges sans délai ; que l’avenant du 18 juillet 2024 a prorogé la durée du séjour jusqu’au 29 janvier 2025 ; qu’aucun avenant ultérieur n’a été conclu ; que le contrat est donc arrivé à son terme le 29 janvier 2025 ;
Attendu que Mme [V] est demeurée dans les lieux après le 29 janvier 2025 sans droit ni titre ; que la rupture du contrat de séjour par arrivée du terme doit être constatée à effet du 29 janvier 2025 ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur le fondement principal tiré de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’expulsion et la suppression du délai de deux mois
Attendu que la rupture du contrat étant constatée, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Attendu que l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion effective ; qu’il résulte toutefois des dispositions de l’article L.632-3 alinéa 2 du CCH que les dispositions relatives au droit au maintien dans les lieux ne s’appliquent pas aux logements-foyers ; que Mme [V] est occupante sans droit ni titre depuis l’expiration du contrat de séjour le 29 janvier 2025 ; que sa présence est de nature à faire obstacle à la mission sociale de l’ALJT, qui se trouve dans l’impossibilité de répondre aux demandes d’accueil qui lui sont adressées ; que ces éléments justifient la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du CPCE ;
Sur le sort des meubles
Attendu que s’il se trouve des biens meubles dans les lieux lors de l’expulsion, il conviendra de faire application des dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’astreinte
Attendu que afin de contraindre Mme [V] à libérer les lieux, il convient d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la restitution des clés ; qu’il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Sur les redevances impayées
Attendu que le contrat étant rompu par arrivée du terme le 29 janvier 2025, les redevances impayées à cette date s’élèvent à la somme de 1.799,36 € ; qu’au-delà de cette date, Mme [V] est redevable d’une indemnité d’occupation dont il sera statué ci-après ; que cependant, le relevé de compte arrêté au 26 janvier 2026 fait apparaître un solde débiteur global de 8.132,14 € terme de décembre 2025 inclus, correspondant à la totalité des sommes dues en principal, soit au titre des redevances impayées jusqu’au 29 janvier 2025, soit au titre de l’indemnité d’occupation depuis cette date ; que cette somme globale, non contestée, sera retenue comme montant de la condamnation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que depuis le 30 janvier 2025, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, Mme [V] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance en vigueur dans la résidence, soit 597,43 € outre 2,75 € au titre de l’assurance habitation, jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de la restitution des clés ; que cette indemnité est déjà intégrée dans la condamnation globale prononcée ci-dessus pour les sommes arrêtées au 26 janvier 2026 ; qu’il convient en outre de condamner Mme [V] au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 26 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les intérêts et leur capitalisation
Attendu que les sommes dues porteront intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées à compter de leur date d’exigibilité respective, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Attendu que conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour, et au paiement d’une somme de 800 € à l’ALJT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la rupture du contrat de séjour conclu entre l’ALJT et Mme [L] [B] [W] [V] par arrivée du terme contractuel le 29 janvier 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Mme [L] [B] [W] [V] et de tout occupant de son chef du logement n°[Adresse 7], dès la signification du présent jugement, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que s’il se trouve des biens meubles dans les lieux lors de l’expulsion, il sera fait application des dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [L] [B] [W] [V] à payer à l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) la somme de 8.132,14 € (neuf mille cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes) au titre des redevances impayées et de l’indemnité d’occupation arrêtées au terme de décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur chacune des échéances impayées à compter de leur date d’exigibilité respective ;
CONDAMNONS Mme [L] [B] [W] [V] à payer à l’ALJT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance en vigueur dans la résidence, soit 597,43 € outre 2,75 € au titre de l’assurance habitation, à compter du 1er février 2026 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de la restitution des clés ;
DISONS que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la restitution des clés ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Mme [L] [B] [W] [V] à payer à l’ALJT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [B] [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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