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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBY
N° de minute : 24/00803
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 4]
représentée Madame [O] [R] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, Madame [I] [K], exerçant la profession d’assistante clientèle, a effectué une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial, daté du 08 juillet 2022, constatant « canal carpien droit ».
A l’issue d’une concertation médico-administrative, la [7] (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de Madame [I] [K] à un [9] ([12]), compte tenu de l’irrespect de la liste limitative des travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [I] [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit », après avis défavorable du [12] de la région Ile-de-France.
Madame [I] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 7 juin 2023.
Puis, par requête expédiée le 15 septembre 2023, Madame [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 14 octobre 2024.
Madame [I] [K], représentée par son conseil, maintient sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Elle soutient, en substance, que son activité d’assistante clientèle la conduit à travailler sur ordinateur et à effectuer des tâches administratives, dont les gestes répétitifs toute la journée ont provoqué sa maladie. Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse sollicite la désignation d’un second [12], en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [I] [K] était employée en qualité d’assistante clientèle lorsqu’elle a complété le 7 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 juillet 2022 faisant mention d’un « canal carpien droit ».
Cette affection figure au tableau 57 C des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, s’agissant du syndrome du canal carpien, les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés ou d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
La caisse estimant que Madame [I] [K] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10]. Le 4 avril 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « les éléments de preuve d’un lien entre la pathologie déclarée (souffrance des nerfs médians au poignet droit) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [I] [K] conteste quant à elle essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] (site de [Localité 16]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [I] [K].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 7 septembre 2022 (syndrome canal carpien droit) et l’exposition professionnelle de Madame [I] [K] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[14]
Secrétariat du [13]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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