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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/12355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, AVIVA ASSURANCES S.A. c/ S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12355
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7J
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement AVIVA ASSURANCES S.A.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-louis LAGARDE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0127, et Maître Damien FAUPIN, avocat plaidant au barreau de TARASCON, associé de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 18 mars 2025.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7J
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [G] sont assurés auprès de la société ABEILLE ASSURANCES (anciennement SA AVIVA ASSURANCES) et sont propriétaires d’une villa à [Localité 6]. Ils ont entrepris des travaux de remise aux normes de leur système d’assainissement, dans le cadre desquels ils ont confié une étude hydrogéologique à la société GEHYGEO, assurée auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC).
Lors des travaux réalisés en 2017, un mur de soutènement s’est effondré, entraînant des désordres graves sur la propriété de leurs voisins, les époux [N], située en contrebas.
Les époux [N] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 19 août 2019, a notamment dit que la responsabilité de Monsieur et Madame [G], de la société ZURICH INSURANCE PLC et de la SA AVIVA ASSURANCES était engagée à leur égard, dit que la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie au titre de la police souscrite par Monsieur et Madame [G] et que la société ZURICH INSURANCE PLC devait sa garantie au titre de la police souscrite par la SARL GEHYGEO, liquidée, condamné in solidum les consorts [G], la société ZURICH INSURANCE PLC, la SA AVIVA ASSURANCES à leur payer la somme de 268 800 euros TTC et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sous déduction des sommes éventuellement perçues suite à la provision de 180 000 euros accordée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 mai 2019.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la condamnation principale.
Indiquant avoir d’ores et déjà réglé la somme de 139 400 euros correspondant à la moitié de la condamnation prononcée au titre du jugement du tribunal de grande instance de Nice le 9 août au titre de sa garantie pour les époux [G], la SA ABEILLE IARD & SANTE a, par acte du 18 septembre 2023, fait assigner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devant ce tribunal, au visa des articles 1240 et 1302-2 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 139 400 euros au titre des avances versées sur le jugement du 9 août 2019,
— condamner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance opposée,
— condamner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE se prévaut des dispositions de l’article 1302-2 du code civil et de ce que la cour d’appel a définitivement établi que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY était tenue de garantir intégralement les époux [G] et elle, par extension.
Elle fait valoir qu’elle a payé 139 400 euros à tort.
À l’appui de sa demande d’indemnité pour résistance abusive, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que malgré des démarches amiables pour obtenir le remboursement, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a refusé de restituer la somme due, ce qui lui cause un préjudice financier.
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, bien que régulièrement assignée à personne morale et malgré l’envoi de la lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024, les plaidoiries étant prévues le 5 février 2025. À l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne produit aucun élément prouvant le paiement invoqué, ni a fortiori son montant et son destinataire, et ne communique pas d’écrits qui caractériseraient les démarches amiables qu’elle indique avoir faites en vain auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne pourra qu’être déboutée de sa demande de restitution et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le préjudice financier allégué n’étant d’ailleurs pas non plus étayé.
Partie perdante, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Président
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