Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 20 octobre 2025, n° 21/03129
TJ Marseille 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'implication de l'employeur dans la prévention des risques

    Le tribunal a estimé que l'employeur avait pris des mesures appropriées pour prévenir les risques d'incivilités et que la faute inexcusable n'était pas caractérisée.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et le décès

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé le lien direct et exclusif entre le suicide et l'accident du travail, excluant ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Préjudice personnel de la victime

    Le tribunal a considéré que le préjudice personnel n'était pas établi en raison de l'absence de lien direct entre l'accident et le décès.

  • Rejeté
    Préjudice d'accompagnement

    Le tribunal a rejeté cette demande en l'absence de preuve d'un lien direct entre le décès et l'accident du travail.

  • Rejeté
    Préjudice d'affection

    Le tribunal a estimé que le préjudice d'affection n'était pas établi en raison de l'absence de lien direct entre l'accident et le décès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 21/03129
Numéro(s) : 21/03129
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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