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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 21/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03996 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/03129 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQZJ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
né le 06 Février 1963 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [K]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 17] (ESSONNE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [K]
né le 19 Octobre 1992 à [Localité 11] (ESSONNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
[12] DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Hélèna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, [G] [W] épouse [K], salariée de la [12] [Localité 5] en qualité de chargée de clientèle particuliers, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 4 octobre suivant comme suit :
« – activité de la victime lors de l’accident : contact avec un client
— nature de l’accident : agression verbale d’abord au téléphone puis menaces de mort lorsque le client est venu dans le bureau de la victime »
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2019 mentionne un choc psychologique sévère avec angoisses, peur.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPAM) qui a déclaré l’état de [G] [W] épouse [K] guéri d’abord au 18 juin 2021, puis après expertise, au 7 octobre 2021.
La nouvelle lésion « état dépressif » du 12 octobre 2019 a été prise en charge par la CPAM à la différence de la lésion du 19 février 2021 consécutive à une tentative de suicide.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 novembre 2021 par la CPAM.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2021, [G] [W] épouse [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [12] [Localité 5], dans la survenance de l’accident du travail du 3 octobre 2019.
Madame [G] [K] est décédée par suicide le 9 septembre 2022 et la procédure a été reprise par ses héritiers, [T] [K], son époux, [Z] et [J] [K], ses fils.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 décembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 23 avril 2025 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
A l’audience, la CPAM a formé une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du pôle social de Marseille saisi d’une contestation de la décision de l’organisme de reconnaitre l’imputabilité du décès à l’accident du travail du 3 octobre 2025.
La procédure, après refus du tribunal de surseoir à statuer, a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 pour permettre à l’employeur de répliquer aux conclusions de la caisse.
Les consorts [K], présents et assistés de leur conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°2, demandent au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la Caisse de [14] de [Localité 5] à leur payer les sommes suivantes:
• 785 723 € à [T] [K] au titre du préjudice économique ou, à défaut, fixer la rente au taux maximum,
• 60 000 € pour [T] [K] et 20 000 € pour chacun des deux enfants au titre du préjudice personnel de la victime,
• 50 000 € à l’époux et 20 000 € pour chacun des enfants au titre du préjudice d’accompagnement,
• 80 000 € pour l’époux et 30 000 € pour chacun des deux enfants au titre du préjudice d’affection,
— Juger que la réparation de ces préjudices sera versée directement aux bénéficiaires par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— Condamner l’employeur aux dépens distraits au profit de la SCP Maillard et Lefèvre ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] fondent leurs demandes sur le défaut d’implication de l’employeur dans la prévention des risques de violences et d’incivilités auxquels les salariés étaient exposés en faisant valoir qu’il avait conscience du danger auquel était exposée leur parente compte-tenu d’un précédent incident avec le même client en mai 2019 et de la mention de ce risque dans le document unique d’évaluation des risques.
Par ailleurs, ils reprochent à l’employeur de ne plus s’être préoccupée de sa salariée depuis son arrêt de travail et estiment que [G] [K] est décédée des suites de son accident du travail.
La [12] [Localité 5] représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que les consorts [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
— les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
— débouter les ayants droit de leurs demandes au titre de la majoration de rente, du remboursement des frais d’obsèques, de la réparation du préjudice d’accompagnement et d’affection et d’exécution provisoire ;
— ordonner une expertise sur pièces du dossier de Mme [G] [K] avec mission dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes ;
— débouter la CPAM de toute demande de récupération du capital représentatif de la rente et de sa majoration ainsi que de tout préjudice indemnisé postérieur à la date de guérison et/ou en lien direct avec le décès, et en particulier le préjudice d’affection et les préjudices personnels de la victime et d’accompagnement entre la date de guérison et le décès ;
— débouter les consorts [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] [Localité 5] fait valoir que les demandeurs n’ont pas établi qu’elle aurait eu connaissance du danger auquel était exposée sa salariée en raison de l’incident allégué de mai 2019 et soutient qu’elle avait mis en œuvre un plan d’action et établi un Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) avant l’accident traitant de la prévention du risque incivilités et que toutes les actions prévues ont été mises en place.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, l’employeur rappelle que Mme [G] [K] a été considérée comme guérie le 18 juin 2021, que les tentatives de suicide et le décès par suicide n’ont pas été rattachés à l’accident du travail du 3 octobre 2019 de sorte qu’il revient aux consorts [K] d’établir le lien de causalité direct et exclusif du décès avec l’accident du travail initial.
La C.P.A.M des Bouches du Rhône ne comparait pas mais produit des conclusions qu’elle a régulièrement communiquées en amont de l’audience aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où une telle faute serait retenue, s’oppose aux demandes tendant à la majoration de la rente de la victime et du conjoint survivant ainsi que des enfants, au remboursement des frais d’obsèques et à l’indemnisation des préjudices d’affection, d’accompagnement et de perte de revenus des proches. Elle sollicite par ailleurs que les autres demandes soient ramenées à de plus justes proportions et la condamnation de l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 3 octobre 2019
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
[G] [W] épouse [K] a été engagée dans le groupe [14] à compter du 5 avril 1983, d’abord en qualité de guichetière au sein de la [13] d’Ile de France, puis, à compter du 15 octobre 2013, en tant que chargée de clientèle particuliers à la [12] de [Localité 5].
La prise en charge de l’accident dont [G] [W] épouse [K] a été victime le 3 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée tout comme le déroulement des faits survenus à cette date.
Les circonstances de l’accident du travail du 3 octobre 2019 sont décrites dans les mêmes termes dans la déclaration d’accident et les dépositions effectuées auprès des services de police par l’employeur et la salariée.
Il en résulte que le 3 octobre 2019, un client, Monsieur [B], a appelé téléphoniquement Madame [K] afin d’obtenir le déplafonnement de sa carte bancaire puis s’est énervé à l’annonce par sa chargée de clientèle de la tarification de ce service et des contraintes techniques liées à sa demande avant de devenir menaçant. Suite à la suggestion de Mme [K], le client est passé à l’agence et a de nouveau menacé Mme [K] en présence de la directrice de l’agence.
Dans la main courante déposée le 30 octobre 2019 à 19h05 par Mme [P] [F] en sa qualité de directrice d’agence, celle-ci a précisé avoir été témoin des menaces proférées par le client à l’égard de sa collaboratrice lors de sa venue à l’agence en ces termes « je suis capable de t’attendre à la sortie cagoulé, avec un sandow, que personne ne verrait rien. De toute façon je ne crains rien du tout, j’ai rien à perdre, j’ai déjà fait de la prison. » Mme [F] a ajouté être intervenue et avoir débloqué sa situation pour éviter que le scandale continue.
[G] [K] a déposé plainte au commissariat de [Localité 5] à l’encontre de [X] [B] pour menaces de mort réitérées et a précisé qu’en mai 2019, ce même client avait déjà fait un scandale à la suite duquel elle avait demandé à sa direction de clôturer son compte.
Ce dernier élément est contesté par l’employeur.
— La conscience du danger
L’employeur reconnait implicitement mais nécessairement avoir eu connaissance du danger auquel étaient exposés, de manière générale, ses salariés en contact avec les clients dans la mesure où il produit le document unique d’évaluation des risques (DUER) en vigueur au moment de l’accident qui identifie ce risque d’incivilités avant de recenser les actions existantes et en cours de réalisation.
En tout état de cause, le tribunal souligne que le risque d’incivilités ou d’agressions est inhérent aux métiers dans lesquels le salarié est en contact avec du public, que ce soit en face à face, par téléphone ou par mail, comme c’était le cas pour Mme [G] [K], en sa qualité de chargée de clientèle pour les particuliers.
Dès lors, il est établi que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés.
La [12] conteste par contre avoir eu la conscience d’un danger particulier concernant les relations entretenues entre Mme [K] et M. [B], dans la mesure où les consorts [K] fondent leur argumentation sur l’existence d’un précédent survenu en mai 2019 avec ce même client qui aurait dû pousser l’employeur à prendre, à son égard, des mesures plus drastiques.
L’existence d’un antécédent n’est pas contestée par l’employeur et résulte, d’une part, des déclarations de Mme [F] lors du dépôt de la main courante puisqu’elle a indiqué concernant M. [B] : « concernant ce client, au vu des faits qu’il a commis et n’étant pas la première fois, je vais le convoquer demain pour l’informer que l’agence ne peut plus le garder comme client », et, d’autre part, du courrier adressé par la directrice de l’agence à [C] [B] le 15 octobre 2019 par lequel il est mis fin à la relation bancaire et rappelé une « précédente situation conflictuelle ».
Par contre, le mail adressé par Mme [K] à sa supérieure hiérarchique le 5 mars 2020 soit après l’accident du travail ne peut venir établir a posteriori le déroulement des faits de mai 2019 ni l’existence alléguée d’incidents de même nature commis envers les salariés de la plateforme téléphonique à cette même période, ni même le comportement de M. [B] ou encore le fait que Mme [K] aurait sollicité de Mme [F], après cet incident, de clôturer le compte de ce client car il lui faisait peur, puisque ces déclarations, postérieures à l’accident du 3 octobre 2019, reposent sur les seules déclarations d'[G] [K].
Il résulte au contraire du courriel adressé en réponse par Mme [F] le 25 avril 2020 que cette dernière a qualifié le comportement de M. [B] « d’impatient et de pressant » et a manifesté son désaccord sur les déclarations de sa collègue en lui rappelant qu’elle avait œuvré avec elle pour recevoir M. [B] et qu’elle lui avait bien signifié que l’agence ne tolérerait pas une seconde fois ce type de comportement, ce dont Mme [K] n’a pas disconvenu lors de son mail de réponse le 19 mai 2020, reconnaissant que Mme [F] l’avait accompagnée au mois de mai 2019 dans la gestion de ce client, avant d’ajouter « mais sur le coup je pense qu’il aurait été préférable de procéder à la rupture de relation » puis de préciser « oui il est vrai que par la suite la relation était meilleure je le reconnais, mais j’insiste sur le fait que nous aurions dû faire une rupture de relation juste après le décaissement de son chèque et ne pas lui donner une seconde chance d’avoir une attitude irresponsable, comme il a eut envers moi le 3 octobre. «
Il s’agit manifestement de déclarations reflétant l’état d’esprit de Mme [K] après les faits d’octobre 2019.
Dès lors, si un incident a bien eu lieu en mai 2019 avec le même client, aucun élément ne permet de considérer, d’une part qu’il avait déjà adopté un tel comportement menaçant et agressif, et, d’autre part que la [12] n’a pas répondu à la demande de Madame [G] [K] de clôturer son compte.
Cette précision s’avère nécessaire pour apprécier si l‘employeur a pris les mesures nécessaires et adéquates pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.
— Sur les mesures prises par l’employeur
Les principes généraux de prévention posés par le Code du travail s’appliquent aux risques d’incivilités de sorte que l’employeur se trouve notamment tenu :
• d’éviter les risques ;
• d’évaluer les risques de survenue de tels actes ;
• de mettre en place des mesures de prévention appropriées, en donnant la priorité aux mesures permettant de supprimer les violences ou incivilités ou à défaut de les réduire ;
• d’informer et de former le personnel exposé.
La [12] de [Localité 5] après avoir rappelé qu’elle est un établissement de crédit relevant du [15], appliquant à son personnel la convention de groupe du [14] du 1er janvier 2018 produit l’accord-cadre signé le 14 avril 2010 entre l’employeur et les partenaires syndicaux relatif à la gestion des incivilités et agressions dans le cadre de la relation clientèle au sein de la branche crédit, lequel poursuit les objectifs d’identifier et de recenser le phénomène des incivilités afin de mieux le prévenir et d’adapter des mesures concrètes en vue de le réduire pour en atténuer les répercussions sur les salariés.
S’agissant des mesures liées à la prévention, il est prévu, d’une part, des démarches d’amélioration de l’accueil, de la qualité de l’information et du suivi de la relation client afin de veiller en amont à éviter et/ou réduire les situations susceptibles d’occasionner une insatisfaction du client ainsi que sur le traitement des réclamations, d’autre part, une formation et une information des salariés avec la mise en place d’action de sensibilisation et de formation des salariés à la gestion des incivilités et la sensibilisation du management à cette problématique ainsi qu’au rôle du manager vis-à-vis de ses collaborateurs et enfin des mesures de mise en place d’équipements et de système de sécurité.
L’accord prévoit également des dispositifs d’accompagnements des salariés victimes, dispositifs individualisés adaptés à la situation et la gravité des faits, l’établissement systématique d’une déclaration d’accident du travail, outre des mesures susceptibles d’être prises à l’encontre de l’auteur, adaptées et modulées à chaque cas en fonction de la gravité des faits définies par les fédérations (lettre d’avertissement, clôture du compte, dépôt de plainte…)
Concrètement un formulaire de déclaration des incivilités au sein d’un applicatif « INCIV » a été mis en place au sein des [12] du Groupe avec pour objectifs de recenser les déclarations dans un outil dédié, faciliter la coordination des mesures d’accompagnement et de permettre d’effectuer un bilan annuel pour adapter les mesures de prévention dans le Groupe. Il se compose de trois parties, les informations d’identification de l’incident, les circonstances et les mesures prises ou à prendre.
Le [14] de [Localité 5] produit le DUER mis à jour le 27 juin 2019, en vigueur au moment de l’accident.
Les consorts [K] estiment que les actions prévues par le DUER n’ont pas été mises en place par l’employeur lors des incidents de 2019.
Le Tribunal observe toutefois qu’ils se fondent, non pas sur le DUER en vigueur lors de l’accident d’octobre 2019, mais sur une version en vigueur au 15 décembre 2022 de sorte que les arguments effectués sur ce fondement ne sont pas fondées.
Le DUER en vigueur en octobre 2019 dans la Caisse de [Localité 5] identifie bien les risques liés au incivilités et agressions :
— d’une part, au titre des risques spécifiques à l’activité figurent les « incivilités : menaces, chantages, insultes, comportements irascibles » qui recensent les mesures de préventions suivantes :
• mise à jour et rappel des consignes de sécurité,
• formation sur la gestion des incivilités,
• outil de déclaration des incivilités permettant la mise en place de mesures appropriées (soutien, poursuites judiciaires…).
Un risque particulier a été par ailleurs identifié dans la situation de l’agent travaillant dans son bureau de manière isolée.
— D’autre part, au titre des risques psychosociaux, figurent les « relations avec la clientèle » qualifiées comme constitutives d’un risque d’inquiétude, voire de stress et d’angoisse lié au comportement des clients (agressivité…).
Les mesures de prévention prévues sont la formation sur la gestion des incivilités, outre l’outil de déclaration des incivilités « procédure INCIV » permettant la mise en place des mesures appropriées (soutien, poursuites judiciaires…).
Ces mesures ont été respectées à l’égard de Mme [K] qui a suivi en 2019 deux formations e-learning sur la gestion des réclamations et l’accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière.
Par ailleurs, la déclaration de l’incivilité à la suite des faits du 3 octobre 2019 a été renseignée par [G] [K] et [P] [F] avec l’énoncé des mesures prises: demande de soutien psychologique auprès des ressources humaines (effectivement mis en place), entretien réalisé avec la salariée, rupture envisagée avec transfert de compte dans un autre établissement, mise en place d’un vigile jusqu’au 12 octobre en raison de l’absence de la directrice de l’agence le 5 et 8 octobre.
Elle a été suivie d’un dépôt de plainte de l’employeur et de la salariée, de la clôture du compte du client et de l’accompagnement psychologique de Mme [K] et du renforcement des mesures de sécurité avec la présence d’un agent de sécurité.
L’employeur produit également d’une part, les mesures préventives de communication réalisées via l’intranet de la société avec diffusion depuis 2010 du guide de l’AFB « agir ensemble face aux incivilités » et depuis 2017 du Guide de Sécurité réseaux traitant des incivilités, d’autre part, les fiches management intitulées « j’accompagne mes collaborateurs pour se prémunir de l’agressivité de clients », « je porte assistance à un collaborateur victime d’une incivilité » outre la photographie d’une affichette qui serait apposée dans les halls des Caisses et sur les bureaux rappelant la nécessité de rester courtois.
S’agissant des mesures de prévention-dissuasion, le [14] indique être équipé d’un dispositif de vidéosurveillance qui peut être déclenché par chaque collaborateur par le biais d’un bouton d’alerte disposé dans son bureau.
Les consorts [K] reprochent à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures particulières après l’incident de mai 2019 et notamment de ne pas avoir clôturé le compte du client concerné ce qui aurait évité l’accident du travail d’octobre 2019.
Il se déduit toutefois des considérations du tribunal ci-dessus développées dans l’analyse de la conscience du danger de l’employeur, que l’on ne peut valablement reprocher à ce dernier de ne pas avoir mis un terme aux relations commerciales avec M. [B] dès le mois de mai 2019 puisqu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un comportement justifiant de prendre cette mesure alors par ailleurs qu’il est constant que Mme [F], directrice d’agence a géré cet incident aux côtés de sa collaboratrice, avant de donner un avertissement à M. [B] et qu’il n’est pas non plus établi qu'[G] [K] ait sollicité une telle mesure ou d’être tout simplement déchargée de la gestion bancaire de ce client.
Par conséquent, l’employeur a établi avoir pris des mesures de recensement et de suivi du risque permettant d’intervenir en amont sur les causes identifiées des incivilités et actes violents, de prévention avec la sécurisation des locaux de travail, des actions de formations des salariés et des encadrants puis, quand le risque n’a pu être évité, d’accompagnement des salariés afin d’éviter autant que possible ou de limiter les traumatismes consécutifs à une agression et de stigmatisation de l’auteur en fonction de la gravité ou de la répétition des comportements inadaptés.
Il résulte de ces développements que l’employeur a pris les mesures appropriées pour éviter, réduire, prévenir et accompagner les salariés face au risque d’incivilités.
La faute inexcusable n’est dès lors pas caractérisée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur relatif au décès de Madame [G] [K]
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de accident dont a été victime le salarié.
En raison du principe de l’indépendance des contenteiux et des rapports entre le salarié, la Caisse et l’employeur, la victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur indépendammant des conditions de prise en charge de son accident par la Caisse.
Par conséquent, reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident et/ou la rechute aient été pris en charge comme tel par l’organisme social.
La Caisse après l’accident du travail du 3 octobre 2019 a également pris en charge une nouvelle lésion du 12 octobre 2019 concernant un état dépressif.
Elle n’a cependant pas reconnu comme rattachable à l’accident du 3 octobre 2019 la nouvelle lésion portée sur le certificat médical du 19 février 2021 pour « dépression sévère suite agression au travail TS médicamenteuse » . Aux termes de l’expertise diligentée à la suite de la contestation de l’assurée, le docteur [R] [C], psychiatre expert, a considéré que la tentative de suicide n’est pas en lien direct et certain avec le traumatisme provoqué par l’accident du 3 octobre 2019 mais en lien avec le tableau dépressif secondaire.
Le refus de prise en charge de la caisse est définitif en l’absence de recours.
La Caisse a notifié le 19 mai 2023 un refus de reconnaitre le caractère professionnel du décès par suicide de Mme [K] estimant qu’il n’est pas imputable à l’accident du travail.
Suite au recours de l’époux de Mme [K], la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge le 13 novembre 2023.
Cette décision a fait l’objet d’un recours par M. [K] en décembre 2023, actuellement pendant devant la présente juridiction.
La rechute est définie par l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle n’est pas, à ce titre, couverte par la présomption d’imputabilité, contrairement à la lésion nouvelle survenue avant consolidation.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité et il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien unique et direct avec l’accident d’origine. Par conséquent, la rechute ne peut être prise en charge si elle n’est que partiellement consécutive à l’accident.
Les consorts [K] doivent donc établir que le suicide de Madame [G] [K] est la conséquence exclusive de l’accident du travail du 3 octobre 2019.
Or, cette problématique essentielle n’a pas été abordée par les demandeurs qui considèrent comme acquis dans leurs écritures que Madame [G] [K] « va décéder à la suite de son accident due à la faute inexcusable »
Lors de l’expertise médicale, le Dr [R] [C] a clairement indiqué que Madame [K] « présente un tableau anxio dépressif caractérisé, venant compliquer un tableau de stress post traumatique consécutif à un accident du travail » pour conclure « la tentative de suicide n’apparait pas en lien de causalité direct et certain avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 3/10/2019 mais en lien avec le tableau dépressif secondaire ».
Il en ressort l’existence d’un état antérieur puisque le trouble dépressif a été considéré comme consécutif à une autre pathologie, indépendant du tableau de stress post traumatique consécutif à l’accident du travail.
Le certificat médical du médecin traitant rédigé le 30 janvier 2023 qui indique que Madame [K] est décédée des suites de son accident du travail n’est pas suffisant à caractériser le lien exclusif entre le suicide et les faits du 3 octobre 2019.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un lien direct et exclusif entre le suicide et l’accident du travail du 3 octobre 2019 le tribunal estime que le caractère professionnel du décès de Madame [G] [K] n’est pas démontré ce qui exclut de rechercher la faute inexcusable de l’employeur.
Ax termes de ces développements, les consorts [K] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE Messieurs [T], [J] et [Z] [K] recevables mais mal fondés en leur action,
DÉBOUTE Messieurs [T], [J] et [Z] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Messieurs [T], [J] et [Z] [K] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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