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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 23/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01158 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIRP
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] & ENVIRONS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMERMMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant aux audiences du 08 juin 2023 et 16 mai 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 29 novembre 2014, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a consenti à Monsieur [G] [X] l’ouverture d’un compte courant sans autorisation d’un découvert retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2014, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a consenti à Monsieur [G] [X] un crédit renouvelable « PLAN 4 » au taux débiteur de 7,850 % retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02]. Un premier déblocage de la somme de 3000 € est intervenu le 12 mai 2020 et un second déblocage d’un montant de 199,33 € a été effectué le 4 août 2020.
Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2015, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a consenti à Monsieur [G] [X] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 15000 € selon un taux débiteur allant de 3,900 % à 5,900 % en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option d’épargne.
Il a été procédé à plusieurs déblocages les :
— 15 janvier 2020 d’un montant de 13130 € retracé sous le compte utilisation n°17
— 13 février 2020 d’un montant de 2200 € retracé sous le compte utilisation n°18
— 10 juin 2020 d’un montant de 1500 € retracé sous le compte utilisation n°19
— 8 octobre 2020 d’un montant de 1500 € retracé sous le compte utilisation n°20
— 9 avril 2021 d’un montant de 3300 € retracé sous le compte utilisation n°21
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 7 décembre 2021 adressée sous pli recommandé à Monsieur [G] [X].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a assigné Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
Sur le plan personnel PLAN 4 :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 16 septembre 2014 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1647,66 € augmentée des intérêts au taux de 7,34 % l’an sur la somme de 1592,48 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 55,18 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif ainsi que les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
Sur le Passeport Crédit :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 17 mars 2015 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit,
En conséquence,
— Concernant le Projet Util 17 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 7526,93 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 7237,75 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 289,18 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 18 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1373,09 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an sur la somme de 1284,42 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 88,67 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 19 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1200,60 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 1162,04 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 38,56 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 20 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 909,20 € augmentée des intérêts au taux de 2,75 % l’an sur la somme de 880,09 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 29,11 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 21 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 2743,97 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 2655,84 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 88,13 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [X] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2023.
Lors de cette audience, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une au moins des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 10 mai 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Sur le plan personnel PLAN 4 :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 16 septembre 2014 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit,
— En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1647,66 € augmentée des intérêts au taux de 7,34 % l’an sur la somme de 1592,48 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 55,18 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif ainsi que les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
Sur le Passeport Crédit :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 17 mars 2015 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit,
En conséquence,
— Concernant le Projet Util 17 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 7526,93 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 7237,75 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 289,18 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 18 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1373,09 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an sur la somme de 1284,42 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 88,67 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 19 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1200,60 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 1162,04 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 38,56 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 20 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 909,20 € augmentée des intérêts au taux de 2,75 % l’an sur la somme de 880,09 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 29,11 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Concernant le Projet Util 21 :
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 2743,97 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 2655,84 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 88,13 € à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an et jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [X] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [X], comparant à l’audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle il a sollicité un renvoi n’a formulé aucune demande. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, ce dernier n’a pas comparu et personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a produit le 8 janvier 2025 les décomptes expurgés des intérêts.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre du crédit renouvelable PLAN 4
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L311-52 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
L’analyse de l’historique de compte et les pièces produites permet de considérer que l’action engagée par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par Monsieur [G] [X] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
Or, la liste des mouvements du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec soldes progressifs qui n’est pas utilement contredite, fait ressortir une situation d’impayés.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2022, dont elle justifie de l’envoi, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a mis en demeure Monsieur [G] [X] d’avoir à lui régler les sommes sous peine de déchéance du terme.
Monsieur [G] [X] n’ayant pas régularisé la situation et n’établissant pas le contraire dans le cadre de la présente instance, il convient donc de constater la résiliation dudit contrat.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt
Il appartient toutefois à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS qui réclame à Monsieur [G] [X] des sommes au titre du crédit renouvelable, de démontrer la conformité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) .
Or, si la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS verse au débat la fiche de renseignement dans le cadre de son annexe 10, elle produit pour seules pièces permettant de la corroborer des fiches de paie et l’avis d’imposition de 2019. Aucune pièce justificative ne permet de corroborer les éléments de la fiche de dialogue concernant les charges.
Le seul contrôle de trois bulletins de salaire à l’exclusion de toute analyse des charges, ne permet pas de considérer que la banque se soit livrée à une analyse de la solvabilité de l’emprunteur par des informations suffisantes.
La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS est donc déchue du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit du débiteur (3199,33 €) et les règlements effectués par lui en ne retenant que les seules échéances acquittées à l’exclusion des impayés. Il ressort de l’historique de compte et du décompte expurgé que Monsieur [G] [X] s’est acquitté au travers des différentes mensualités de la somme de 2185,39 €. Dès lors, il est redevable de la somme de 1013,94 € au titre du crédit renouvelable PLAN 4 et sera condamné au paiement de ladite somme. Ce dernier ne justifie pas avoir effectué des paiements non pris en compte par l’organisme bancaire.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance-vie reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Par conséquent, Monsieur [G] [X] sera condamné à verser à l’organisme bancaire la somme de 1013,94 € et ce sans intérêt même au taux légal.
Sur la créance au titre du contrat PASSEPORT CREDIT
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il sera rappelé que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 17 mars 2015, Monsieur [G] [X] a souscrit auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS un contrat intitulé « passeport crédit offre de contrat de de crédit renouvelable » » n°[Numéro identifiant 3], et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 15 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500 €, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce la demanderesse se prévaut de cinq utilisations dites « Utilisation Projets» au titre d’une offre unique de crédit, chaque utilisation s’analysant comme un prêt personnel.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS justifie avoir adressé à Monsieur [G] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 11 janvier 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Les articles L311-16 et suivants du Code la consommation et L312-33, dans leur version applicable au litige, ne permettent pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions », un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation (avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018). Tel est le cas du crédit consenti en l’espèce à Monsieur [G] [X] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 17 mars 2015, assorti de déblocages autonomes ultérieurement, à savoir le 15 janvier 2020, 13 février 2020, 10 juin 2020, 8 octobre 2020 et 9 avril 2021, n’ayant pas donné lieu notamment au délai spécifique de rétractation ou à la réitération de la consultation du FICP faite lors de la signature du contrat.
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts qui sera prononcée au visa des dispositions de l’article L312-33 du Code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Au surplus, aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
En l’espèce, la banque ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges. Aussi, d’une part les revenus déclarés par l’emprunteur outre l’absence de déclaration de toute charge, y compris au titre du logement, auraient nécessairement dû interroger la banque sur la solvabilité de son client, et en tout état de cause, ne peuvent être considérées comme des vérifications suffisantes de la solvabilité au sens de l’article précité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions du code de la consommation.
Surabondamment, la clause qui impose à l’emprunteur un montant minimal de prêt, en l’espèce 1500 €, est réputée non écrite car abusive en ce qu’elle ne permet pas à l’emprunteur de choisir un déblocage adapté à ses besoins immédiats.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance-vie reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Ainsi, il résulte des différents historiques de compte produits, des relevés des échéances en retard et des décomptes expurgés, que Monsieur [G] [X] est redevable des sommes suivantes :
— 6303,35 € au titre de l’utilisation n°17 du 15 janvier 2020
— 1110,96 € au titre de l’utilisation n°18 du 23 février 2020
— 1068,94 € au titre de l’utilisation n°19 du 10 juin 2020
— 787,25 € au titre de l’utilisation n°20 du 8 octobre 2021
— 2549,43 € au titre de l’utilisation n°21 du 9 avril 2021
Monsieur [G] [X] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, il sera condamné à payer ces sommes à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité des contrats de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [X] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, l’équité impose de rejeter la demande présentée par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action en paiement de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS au titre du contrat crédit renouvelable PLAN 4 recevable ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 conclu par Monsieur [G] [X] le 16 septembre 2014 auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS retracé en compte sous le n°[XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS au titre du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 16 septembre 2024 retracé en compte sous le n°[XXXXXXXXXX02], et ce depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS la somme de 1013,94 € (mille treize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 16 septembre 2024 retracé en compte sous le n°[XXXXXXXXXX02] ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DECLARE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS recevable en ses demandes en paiement formées contre Monsieur [G] [X] au titre du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT signé le 17 mars 2015 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT en date du 17 mars 2015 signé entre la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS d’une part, et Monsieur [G] [X] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 17 mars 2015, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS au titre du crédit PASSEPORT CREDIT les sommes de :
— 6303,35 € (six mille trois cent trois euros et trente-cinq centimes) au titre de l’utilisation n°17 du 15 janvier 2020
— 1110,96 € (mille cent dix euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’utilisation n°18 du 23 février 2020
— 1068,94 € (mille soixante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’utilisation n°19 du 10 juin 2020
— 787,25 € (sept cent quatre-vingt sept euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’utilisation n°20 du 8 octobre 2021
— 2549,43 € (deux mille cinq cent quarante-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l’utilisation n°21 du 9 avril 2021
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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