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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 29 nov. 2024, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[Y] [N]
C/
[P] [Z] épouse [N]
N° RG 24/02932 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQB
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 29 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDEUR : comparant et assisté par Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
Madame [P] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
Chez Madame [B] [Z], [Adresse 4]
[Localité 5]
DEFENDERESSE : comparante et assistée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier , lors de l’audience du 23 octobre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (91)
et Madame [P] [Z], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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