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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02610
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD5T
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
[H] [G]
[S] [D] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 1500 euros au taux débiteur variable.
Suivant avenant en date du 23 septembre 2019, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 4500 euros puis à la somme de 6000 euros suivant avenant du 15 mars 2022.
Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée en date du 18 décembre 2023 à Madame [S] [D] épouse [G] la sommant de lui verser la somme de 587,76 euros, puis par courrier du 22 avril 2024 a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 et du 18 juin 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement à titre principal des sommes suivantes :
— 6847,10 euros majorée des intérêts au taux de 6,960% depuis l’arrêté de compte du 15 mai 2024,
— 500 euros à titre de dommage et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prendre acte de ce que Monsieur [H] [G] bénéficie d’un plan de surendettement,
— fixer sa créance à son égard à la somme de 6847,10 euros,
— dire et juger qu’à défaut de respect des dispositions de ce plan, l’intégralité de la créance telle que fixée par la présente décision deviendra immédiatement exigible,
— condamner Madame [S] [D] épouse [G] à payer sans délais :
6847,10 euros majorée des intérêts au taux de 6,960% depuis l’arrêté de compte du 15 mai 2024,500 euros à titre de dommage et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- condamner Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, la SA COFIDIS représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que la date du 1er incident non régularisé est fixée au mois de septembre 2023.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COFIDIS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité, soutenant de même qu’aucune déchéance ne peut être encourue, la présente action étant engagée plus de 5 ans après la conclusion du contrat initial.
Elle soutient, par ailleurs, qu’un dossier de surendettement a été déposé par chacun des défendeurs, mais que Madame [S] [D] épouse [G] n’a pas déclaré la créance de la SA COFIDIS, faisant valoir que cela n’empêchait pas de statuer sur la créance.
Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 et du 18 juin 2024 remis à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.
La SA COFIDIS dûment autorisée a fourni par note en délibéré un décompte de créance expurgé des intérêts au 07 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant les assignations des 11 et 18 juin 2024.
Ainsi, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 18 décembre 2023 envoyée à Madame [S] [D] épouse [G], laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 22 avril 2024 prononçant la déchéance du terme à son encontre.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme à l’encontre de Madame [S] [D] épouse [G].
S’agissant de Monsieur [H] [G], il ressort des éléments produits par la demanderesse qu’une décision de recevabilité a été prononcé le 09 novembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne. Le prêteur ne lui a donc notifié ni mise en demeure de payer les sommes dues ni la déchéance du terme comme à Madame [S] [D] épouse [G] puisqu’en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En conséquence, la créance n’étant pas exigible à l’égard de Monsieur [H] [G], la SA COFIDIS sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celui-ci, y compris de sa demande subsidiaire de fixer sa créance à son égard à la somme de 6847,10 euros. Il est par ailleurs rappelé que la demande de prendre acte de ce que Monsieur [H] [G] bénéficie d’un plan de surendettement n’est pas une prétention au sens juridique et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues par Madame [S] [D] épouse [G]
Le tribunal rappelle que la prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. Les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation précitée lui permettent de relever d’office sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Corrélativement, dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
Il convient de relever que les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection et susceptibles de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’ont pas pour effet de conférer aux emprunteurs un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la SA COFIDIS poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation qui n’est pas demandée de la banque à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit, au soutien de ses demandes :
Au titre du contrat de crédit initial du 12 février 2019,
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] le 12 février 2019,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G],
— un exemplaire emprunteur vierge du contrat de prêt contenant le bordereau de rétractation,
— Les justificatifs de consultation du FICP datées des 06 et 16 février 2019.
Au titre de l’offre avenant du 23 septembre 2019,
— L’offre de crédit signée par Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] le [Date mariage 2] 2019,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— une notice d’informations en matière d’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G], un justificatif de domicile et des bulletins de salaire,
— un exemplaire emprunteur vierge du contrat de prêt contenant le bordereau de rétractation,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 21 septembre 2019,
— les lettres de reconduction annuelle avec bordereau de refus du 26 mai 2020 et du 26 mai 2021,
Au titre de l’avenant du 15 mars 2022
— L’offre de crédit signée par Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] le 15 mars 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— un exemplaire emprunteur vierge du contrat de prêt contenant le bordereau de rétractation,
— une notice d’informations en matière d’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G], un justificatif de domicile et des bulletins de salaire.
— Les justificatifs de consultation du FICP datée du 17 mars 2022.
— la lettre de reconduction annuelle avec bordereau de refus du 26 novembre 2022,
— les justificatifs de consultation du FICP des 27 avril 2020, 26 avril 2021 et 26 octobre 2022.
La SA COFIDIS fournit également :
— le justificatif de recevabilité du plan de surendettement de Monsieur [H] [G] du 09 novembre 2023,
— les mises en demeure du 18 décembre 2023 et du 22 avril 2024,
— un décompte des sommes dues,
— un décompte de créance expurgé des intérêts au 07 novembre 2024.
— un historique de compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt du 12 février 2019
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA COFIDIS a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP en date des 06 et 16 février 2019 et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par les emprunteurs, elle ne justifie cependant aucunement de leurs revenus ni de leurs charges contemporains à la conclusion du crédit.
La SA COFIDIS s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
b) sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, bien que l’offre de contrat soit assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ne justifie pas de sa remise aux emprunteurs. Il est indifférent que les emprunteurs n’aient pas souscrit à ladite assurance dès lors qu’il incombe au prêteur de procéder à ladite remise lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance.
Il y’a lieu dans ces conditions de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
c) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Le prêteur n’apporte la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par les emprunteurs.
En outre, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
Si le prêteur fournit une liasse vierge de l’offre de contrat de crédit, il ne justifie pas pour autant la transmission de la fiche précitée aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
d) Sur l’encadré du contrat
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10, le contrat doit comporter un encadré rappelant les caractéristiques essentielles du crédit, qui doit être écrit en caractères plus apparents que le reste du contrat.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
L’encadré du contrat du 12 février 2019 n’est pas écrit en caractère plus apparent que le reste du contrat, la suite de la page 1 et les pages 3 et 4 étant écrites dans une police de corps supérieure à celle de l’encadré.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2- Sur la régularité du contrat de prêt du 23 septembre 2019
a) Sur l’encadré du contrat
L’encadré du contrat du 23 septembre 2019 n’est pas écrit en caractère plus apparent que le reste du contrat, la suite de la page 1 et les pages 3 et 4 étant écrites dans une police de corps supérieure à celle de l’encadré tandis que celle de la page 2 est écrite dans une police d’écriture de caractère similaire à la page 2.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
b) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Le prêteur n’apporte la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par les emprunteurs.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
c) sur la notice d’information en matière d’assurance
Le prêteur ne justifie pas de sa remise aux emprunteurs alors que l’offre de contrat est assortie d’une assurance.
En effet, s’il fournit une notice d’information en matière d’assurance celle-ci n’est pas signée ni paraphée, et le prêteur n’établit pas non plus sa remise aux emprunteurs.
Il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts à ce titre.
3- Sur la régularité du contrat de prêt du 15 mars 2022
a) Sur l’encadré du contrat
L’encadré du contrat du 15 mars 2022 n’est pas écrit en caractère plus apparent que le reste du contrat, la suite de la page 1 et la page 2 étant écrites dans une police de corps similaire que ledit encadré.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
b) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé ni paraphé par les emprunteurs. La fourniture d’une liasse de l’exemplaire de l’offre de contrat ne permet pas d’établir la remise de ladite fiche préalablement à la conclusion de l’offre de contrat.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
c) sur la notice d’information en matière d’assurance
Le prêteur ne justifie pas de la remise de la notice d’informations en matière d’assurance aux emprunteurs alors que l’offre de contrat est assortie d’une assurance dès lors qu’aucun double de ladite notice n’est fourni, l’exemplaire vierge de l’offre de crédit fournit ne contenant aucun double à ce titre par ailleurs.
La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts.
4- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA COFIDIS, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant total des financements : 16 430,68 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 12 066,38 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 4 364,30 euros
Par conséquent, Madame [S] [D] épouse [G] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 364,30 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,960 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points et non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [D] épouse [G], partie perdante, supportera la charge des dépens à l’exception de ceux concernant Monsieur [H] [G] qui resteront à la charge de la SA COFIDIS, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [S] [D] épouse [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA COFIDIS à l’égard de Madame [S] [D] épouse [G] ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [G] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant les contrats du 12 février 2019, du 23 septembre 2019 et du 15 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 4 364,3?0 euros arrêtée au 15 mai 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [G] aux dépens à l’exception de ceux concernant Monsieur [H] [G] qui resteront à la charge de la SA COFIDIS ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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