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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 23/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Marianne DREVET – AUTRIC
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/411
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 23/04424 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4VZ
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [K] [G], demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Monsieur [F] [H] [G], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. SACHAEI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] sont propriétaires d’une maison de village avec jardin située [Adresse 1] à [Localité 10] sur les parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ces parcelles jouxtent la propriété, cadastrée section E numéro [Cadastre 9], appartenant à la SCI SACHAEI. Cette dernière a fait réaliser divers travaux sur cette parcelle et notamment le remplacement d’un muret existant à la séparation des deux fonds par un mur en carreaux de béton cellulaire.
Les parties se sont opposées quant à la localisation exacte de ce mur, et après une expertise judiciaire aux fins de bornage, un jugement a été rendu au contradictoire des parties le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan fixant la ligne divisoire des parcelles en pied du mur de soutènement.
Soutenant que le mur en litige se trouve sur leur propriété et par exploit du 27 avril 2023, Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] ont fait assigner la SCI SACHAEI devant la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de condamner la défenderesse à détruire le mur et à le reconstruire en son état d’origine, outre la réparation de leurs divers préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI SACHAEI, représentée par son gérant Monsieur [J] [L], de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions incidentes ;
DIRE ET JUGER que les consorts [G] ont fourni la référence des briques en terre cuite ajourées dont ils souhaitent la mise en place depuis septembre 2024 ;
CONDAMNER la SCI SACHAEI, représentée par son gérant Monsieur [J] [L], à détruire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue le mur illégalement construit sur le fonds [G] ;
CONDAMNER la SCI SACHAEI, représentée par son gérant Monsieur [J] [L], à reconstruire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue un muret de briques ajourées en terre cuite porteuses épaisseur 9,5 centimètres – longueur du muret : 5 mètres 70, hauteur du muret : 1 mètre 30 identique à celui qui a été illégalement détruit, selon modèle photo des briques en terre cuite ajourées produites au débat ;
Reconventionnellement, CONDAMNER la SCI SACHAEI, représentée par son gérant Monsieur [J] [L], à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la destruction du mur ancien ;
CONDAMNER la SCI SACHEI à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre du présent incident ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI SACHAEI aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Suivant ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SCI SACHAEI sollicite de :
Déclarer satisfactoire la proposition de matériaux fournie sous pièce 8 ;
Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 23 juin 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à dire et juger ou déclarer des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de démolition et remise en état
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 789 4° précité renvoie au 3° du même texte et ainsi à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est souverainement appréciée par la juridiction saisie et elle ne saurait être constituée par la seule opposition aux demandes adverses.
Les parties conviennent la matérialité de l’empiétement puisque le mur de soutènement, visible en pages 25-26 du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2022, se situe sur le fonds [G] et qu’il a été détruit et remplacé par la SCI SACHAEI. Le jugement définitif du 12 décembre 2022 valide ainsi les limites des propriétés.
Il est constant qu’un empiétement, même minime, sur le fonds d’autrui doit être détruit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
Dès lors, il est établi l’obligation non sérieusement contestable de démolir et remettre en l’état antérieur imputable à la SCI SACHAEI.
Les parties s’opposent quant aux modalités pratiques de l’obligation de remise en état.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu au contradictoire des parties ne mesure pas précisément la longueur du mur ancien dont il est demandé la remise en état.
Il sera référé au plan d’état des lieux du géomètre-expert afin de remettre en état, sans mention des mesures établies par les consorts [G] et non confirmées de manière incontestable à ce jour.
S’agissant du modèle de briques, les consorts [G] ont le choix de la manière dont le mur doit être remis en l’état.
Néanmoins, ils font référence à un modèle de briques sans proposer de fournisseur de ce modèle alors que la défenderesse invoque l’impossibilité de se procurer un tel modèle.
En l’absence de précisions quant au fournisseur du modèle de briques souhaité par les consorts [G], il sera retenu la proposition de la SCI SACHAEI sur un modèle présent en pièce 8, seul à même de satisfaire à l’obligation de remise en état.
Les deux obligations de démolition et de remise en état seront assorties d’astreinte de 100 euros chacune à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant ladite signification, ces astreintes étant destinées à assurer l’exécution de ces obligations alors que l’affaire dure depuis plusieurs années sans aboutissement des démarches amiables effectuées.
Les consorts [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande provisionnelle
Il a été relevé que l’article 789 3° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’exécution de sa décision pouvant être subordonnée à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
La contestation sérieuse est souverainement appréciée par la juridiction saisie et elle ne saurait être constituée par la seule opposition aux demandes adverses.
Il a été noté l’obligation non sérieusement contestable de réparer l’empiétement, et à ce titre il est constant que l’empiétement constitue une faute pouvant donner lieu à réparation des préjudices subis.
Les consorts [G] sont légitimes à faire valoir leur préjudice moral du fait des travaux réalisés sans leur consentement et ayant nécessité plusieurs années de procédure judiciaire.
Néanmoins, il est relevé que, si les consorts [G] soutiennent savoir dès l’origine que le mur en litige était situé sur leur propriété, il est apparu nécessaire de recourir à une expertise judiciaire puis à un jugement de la chambre de proximité pour confirmer les limites séparatives, lesquelles n’étaient pas évidentes dès le départ.
De ce fait, les préjudices invoqués doivent être minorés à hauteur de 5000 euros, que la SCI SACHAEI sera condamnée à leur payer à titre de provision.
Les consorts [G] seront déboutés du surplus de leur demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le cours de l’instance principale si bien que les demandes des parties relatives aux dépens seront rejetées.
La SCI SACHAEI, partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI SACHAEI sera déboutée de sa demande de ce chef et les consorts [G] de leur demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, seule réservée à l’avocat de la partie ayant obtenu l’aide juridictionnelle et en l’absence d’une telle demande.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond de la SACHAEI.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mars 2022 par Monsieur [E] [C] (expertise numéro 21/00000559, RG 21/01072) ;
CONDAMNONS la SCI SACHAEI, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, à détruire le mur de soutènement indiqué sur le plan des lieux en pages 20 et 32 du rapport d’expertise précité.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter, la SCI SACHAEI sera condamnée à payer à Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] une astreinte de CENT EUROS par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la SCI SACHAEI, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, à reconstruire un muret de briques ajourées en terre cuite porteuses dont l’emplacement est visible notamment en pages 25-26 du rapport d’expertise précité.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter, la SCI SACHAEI sera condamnée à payer à Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] une astreinte de CENT EUROS par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la SCI SACHAEI à payer à Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] une somme provisionnelle de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur leur préjudice.
DEBOUTONS Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] du surplus de leurs demandes principales.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
CONDAMNONS la SCI SACHAEI à payer à Madame [D] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 heures 00 pour conclusions au fond de la SCI SACHAEI.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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