Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 22 septembre 2025, n° 23/04424
TJ Draguignan 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de démolition d'un empiétement

    La cour a constaté que l'empiétement sur le fonds des demandeurs doit être détruit, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts, et a reconnu l'obligation non sérieusement contestable de démolition.

  • Accepté
    Obligation de remise en état après démolition

    La cour a jugé que la SCI SACHAEI doit reconstruire le muret en respectant les spécifications fournies par les demandeurs, tout en tenant compte des modalités pratiques de l'exécution.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'empiétement

    La cour a reconnu le préjudice moral des demandeurs et a accordé une provision, bien que minorée, en raison de la nécessité d'une expertise judiciaire pour établir les limites de propriété.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la SCI SACHAEI à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 23/04424
Numéro(s) : 23/04424
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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