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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 5 déc. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC D' HABITAT , D' AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L' INDRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2025/
NAC : 5AA
DU : 05 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00709
N° Portalis DBYE-W-B7J-EA5C
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC D’HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L’INDRE
C/
[H] [T]
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OFFICE PUBLIC D’HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L’INDRE, immatriculé au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 344 397 070
90 avenue Charles de Gaulle
36000 CHATEAUROUX
Rep/assistant : Mme [X] (Membre de l’entrep.)
Comparant
ET :
DEFENDEUR
Madame [H] [T], née le 17 novembre 1977 à CHATEAUROUX (36)
145 rue de la Voie lactée
Résidence La rouquette – Logt 1117
34400 LUNEL
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuel GOYON,
Greffier : Françoise TIRTAINE
DEBATS :
Audience de plaidoiries au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 mai 2018, l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre a consenti un bail à Mme [H] [T] portant sur un garage situé 7 Cité Saint-Denis à Châteauroux (36000), moyennant un loyer mensuel initial de 34,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre a fait citer la locataire devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, sous le maintien du bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse à leur payer :
* la somme de 376,10 euros représentant des loyers impayés à la date de l’assignation, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 337,20 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus de la dette,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les frais et dépens du procès .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Représenté aux débats par sa préposée, l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre a maintenu l’ensemble de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 492,80 euros au 6 novembre 2025.
En défense, Mme [H] [T], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
* * * * *
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, la partie comparante en ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes des articles 1101 et 1102 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du même code que la preuve du paiement incombe au débiteur.
Enfin, le maintien du locataire dans les lieux au-delà de la date de résiliation du contrat, ou le défaut de restitution des clefs, ouvrent droit à l’allocation d’une indemnité d’occupation au propriétaire des lieux.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.
Le 10 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre fait délivrer à Mme [H] [T] un commandement de payer la mettant en demeure de lui régler la somme de 337,20 euros, outre les frais de procédure. Malgré cette mise en demeure, la locataire ne démontre pas avoir payé l’intégralité des causes du commandement.
La résiliation du bail, acquise par le jeu de la clause résolutoire, ne peut donc qu’être constatée.
Il ressort de l’extrait de compte et de la note versés aux débats que la locataire, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération, reste devoir au 6 novembre 2025 la somme de 492,80 euros au titre des loyers impayés.
La locataire, qui n’a réalisé que peu de paiements au vu du décompte locatif, démontre qu’elle n’est pas en capacité de régler sa dette locative, ou qu’elle n’est pas désireuse de le faire, et sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 337,20 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus de la dette.
Du fait de la résiliation du bail, la locataire est occupant sans droit ni titre du garage, ce qui constitue pour le bailleur un trouble illicite à son droit de propriété auquel il y a lieu de mettre fin en faisant droit à la demande d’expulsion.
Pendant toute la durée d’occupation des lieux et à compter du 7 novembre 2025, la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [T], qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Mme [H] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément du dossier n’est de nature à faire écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre et Mme [H] [T] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire et par l’effet infructueux du commandement de payer ;
Ordonne, par conséquent, à Mme [H] [T], de libérer avec tous occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, le garage situé 7 Cité Saint-Denis à Châteauroux (36000) et, à défaut, que son expulsion pourra être poursuivie, le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
Dit qu’il pourra être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de Mme [H] [T], dans tel garde-meuble qu’il plaira à l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre ;
Condamne Mme [H] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre la somme de 492,80 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingts centimes) pour les loyers impayés selon le compte arrêté au 6 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 337,20 euros et à compter du 13 août 2025 pour le surplus de la dette ;
Condamne Mme [H] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [H] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction de l’Indre la somme de 50,00 (cinquante) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
F. TIRTAINE E. GOYON
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