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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 2 ] ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWAC
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [I] [T] est allocataire de la Caisse d’allocations Familiales (CAF) de [Localité 2] Atlantique.
La Caisse d’allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique lui a notifié le 19 août 2024 un indu de 24 671,84 euros de prime d’activité, RSA, Allocation logement familiale, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial et prime exceptionnelle de fin d’année perçues entre le mois de juillet 2021 et le mois de mai 2024, ce suite à un contrôle de sa situation ayant identifié des écarts entre la situation déclarée et celle constatée , la pérennité de sa vie de couple depuis 2006 n’ayant pas été déclarée.
La CAF a notifié le 11 février 2025 à Madame [T] une pénalité administrative de 4880 euros pour avoir fait une fausse déclaration et produit un document falsifié.
Madame [T] a saisi le pôle social le 17 février 2025 .
Madame [T] et la Caisse d’allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026.
La Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Madame [T] ,
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 4731,48 euros au titre du solde de la pénalité prononcée à son encontre ,
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [T],régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse d’allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 30 décembre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [T] ne soutient pas son recours.
L’article L 114-17 du Code de la Sécurité sociale dispose :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue défi-nitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article L 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La CAF expose, dans ses écritures, que suite à un contrôle de sa situation et à l’exercice du droit de communication, il a été constaté que Madame [T] ,qui s’était déclarée isolée à plusieurs reprises dans les 10 dernières années, avait en réalité toujours été en situation de couple depuis 2006 avec Monsieur [M], qu’elle avait délibérément falsifié une attestation de loyer établie par son bailleur sur laquelle figurait le nom de son conjoint en transmettant une attestation sur laquelle elle avait effacé ce dernier, qu’elle avait par ailleurs largement minoré ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles relatives au RSA, que Madame [T] a reconnu avoir falsifié des documents et procédé à de nombreuses fausses déclarations et que cette pénalité est d’autant plus justifiée que Madame [T],contre laquelle une pénalité avait déjà été prononcée en 2018 et en 2021 est en situation de récidive.
Ces éléments sont justifiés par les pièces que produit la Caisse et notamment le rapport du contrôleur ainsi que par l’attestation remplie par Madame [T] indiquant " j’atteste sur l’honneur avoir dit à la CAF que j’étais séparé de Mr [M] [P] alors que ça n’a jamais été le cas .J’atteste vivant toujours avec Mr [M] [P] depuis 2006 .J’ai déclaré cette séparation pour raison financière " .
La CAF produit par ailleurs deux précédentes notifications d’une pénalité financière de 1000 euros, le 26 septembre 2018 pour « non déclaration de vie maritale depuis le 20 juillet 2015 » et le 17 novembre 2021 pour « non déclaration de l’intégralité de vos ressources 2019,2020 et 2021 sur vos déclarations trimestrielles de Rsa » .
L’existence de fausses déclarations est ainsi établie et le prononcé d’une pénalité financière est par conséquent justifiée .
En outre Madame [T] n’a pas contesté la pénalité financière mais a simplement invoqué son impossibilité de la régler.
Madame [T] doit par conséquent être condamnée à verser à la CAF la somme de 4731,48 euros au titre du solde de la pénalité prononcée à son encontre .
Madame [T] étant partie perdante ,elle supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Caisse la totalité des frais qu’elle a dû exposer .Madame [T] sera par conséquent également condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique la somme de 4731,48 euros au titre du solde de la pénalité prononcée à son encontre suite à l’indu notifié le 19 aout 2024;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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