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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 déc. 2024, n° 19/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BARRILLON (R0054)
C.C.C.
délivrée le :
à Me [B] (D0951)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/04225
N° Portalis 352J-W-B7D-CPR6B
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Avril 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NICAISE (RCS de [Localité 7] 493 632 210)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W], décédé
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C. VICTORIA (RCS de [Localité 7] 879 446 540), venant aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Gilles de BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0951
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 2 décembre 2004, Monsieur [Y] [W] et sa fille Madame [J] [W] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A. LIBRAIRIE NICAISE des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée et d’une grande pièce au premier étage constituant le lot n°2 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 8] cadastré section BJ numéro [Cadastre 4] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2004 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de librairie, de timbres et de marques postales, de galerie d’art et d’édition, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 29.500 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 5 janvier 2007, la S.A. LIBRAIRIE NICAISE a cédé le fonds de commerce de librairie spécialisée exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. NICAISE.
Par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de leur mandataire en date des 2 juillet et 10 octobre 2013, Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] ont notifié à la S.A.R.L. NICAISE une demande de révision triennale du loyer à effet au 1er juillet 2013, en proposant de voir porter le montant du loyer respectivement à la somme annuelle de 44.2000 euros et à la somme annuelle de 38.114,84 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre en date du 15 janvier 2014, la S.A.R.L. NICAISE a indiqué aux bailleurs que l’indice de comparaison pris en compte dans le calcul du loyer révisé était erroné.
Suite à un sinistre de dégât des eaux survenu au cours du mois de décembre de l’année 2013 dans le sous-sol de l’immeuble, Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] ont, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur mandataire en date du 9 janvier 2014, mis en demeure la S.A.R.L. NICAISE de procéder aux travaux de réfection des conduites en acier du réseau de chauffage.
Après plusieurs échanges de correspondances adressées entre le 16 janvier et le 10 décembre 2014, les parties s’opposant tant sur l’indice applicable à la révision triennale du loyer que sur la prise en charge des travaux, la S.A.R.L. NICAISE a, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2015, fait signifier à Monsieur [Y] [W] et à Madame [J] [W] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2016, Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] ont fait signifier à la S.A.R.L. NICAISE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 9.602,33 euros.
Par lettre officielle en date du 16 février 2016, le conseil de la S.A.R.L. NICAISE a transmis au conseil de Monsieur [Y] [W] et de Madame [J] [W] un chèque d’un montant de 9.602,33 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2016, Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] ont fait signifier à la S.A.R.L. NICAISE un congé pour le 30 septembre 2016 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2016, la S.A.R.L. NICAISE a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, en paiement d’une indemnité d’éviction et en remboursement tant du trop-perçu résultant du calcul erroné du loyer révisé que du coût des travaux de réfection des canalisations.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 16/07543.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, la S.A.R.L. NICAISE a procédé à la restitution des clefs des locaux donnés à bail et a fait dresser un état des lieux de sortie contradictoire suivant procès-verbaux de constat d’huissier respectivement en date des 31 octobre et 4 novembre 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état en date du 6 mars 2019, puis d’une demande de rétablissement au rôle en date du 4 avril 2019.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 19/04225.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2021, le tribunal a notamment : débouté Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] de leurs demandes reconventionnelles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial au 1er mars 2016 et de résiliation judiciaire du bail ; dit que le contrat de bail avait pris fin le 8 mars 2016 ; dit que le congé délivré par Monsieur [Y] [W] et par Madame [J] [W] en date du 8 mars 2016 avait ouvert droit au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la S.A.R.L. NICAISE ; débouté la S.A.R.L. NICAISE de ses demandes de remboursement formées au titre du trop-perçu résultant de la révision du loyer ainsi qu’au titre du coût des travaux de réfection des canalisations ; condamné Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] à payer à la S.A.R.L. NICAISE la somme de 19.057,42 euros en restitution du dépôt de garantie ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [U] [E] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due par Monsieur [Y] [W] et par Madame [J] [W] ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.R.L. NICAISE pour la période comprise entre le 8 mars et le 31 octobre 2016 ; et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Madame [U] [E] a été remplacée par Monsieur [M] [H] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 mai 2021.
L’expert judiciaire a organisé trois réunions contradictoires les 7 septembre, 23 septembre et 9 décembre 2021, a adressé un pré-rapport aux parties le 14 décembre 2021, et a déposé son rapport définitif le 15 juin 2022.
Exposant que d’une part, Monsieur [Y] [W] était décédé le 6 août 2018, et que d’autre part elle venait aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W], la S.C. VICTORIA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juin 2022.
Constatant que par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Paris par RPVA le 2 juin 2021, la S.C. VICTORIA avait interjeté appel du jugement du 30 avril 2021, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, ordonné le sursis à statuer sur la demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée par la S.A.R.L. NICAISE, dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/10293.
Par arrêt contradictoire en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a notamment : confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021, sauf en ce qu’il avait débouté la S.A.R.L. NICAISE de sa demande de remboursement du coût des travaux de réfection des canalisations ; statuant à nouveau sur ce point, condamné Madame [J] [W] et la S.C. VICTORIA à payer à la S.A.R.L. NICAISE la somme de 4.750 euros en remboursement du coût desdits travaux ; et condamné Madame [J] [W] et la S.C. VICTORIA aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. NICAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la S.A.R.L. NICAISE a chiffré le montant de l’indemnité d’éviction lui revenant à la somme de 755.745 euros à titre principal, et à la somme de 747.854,50 euros à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2024, la S.C. VICTORIA, venant aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W], demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C. VICTORIA fait valoir qu’elle a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 2023, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation, et précise que l’arrêt attaqué, s’il est certes revêtu de la force de chose jugée, est cependant dénué d’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il existe un risque de contrariété de décisions en cas de cassation, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la S.A.R.L. NICAISE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 579, 605 et suivants, et 789 du code de procédure civile, de :
– débouter la S.C. VICTORIA et Madame [J] [W] de leur demande de sursis à statuer ;
– condamner in solidum la S.C. VICTORIA et Madame [J] [W] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. NICAISE s’oppose à tout sursis à statuer, rappelant que son droit à la perception d’une indemnité d’éviction a déjà été reconnu par deux décisions de justice, et soulignant que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, le pourvoi n’ayant d’ailleurs aucun effet suspensif. Elle ajoute que l’introduction du présent incident constitue manifestement une manœuvre dilatoire destinée à allonger la durée de la procédure introduite il y a plus de huit ans.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 110 du code susvisé, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats ainsi que des vérifications opérées par la présente juridiction : que par déclaration remise au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2024, la S.C. VICTORIA a formé un pourvoi n°24-15588 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 2023 ayant confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021 l’ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et de déchéance de la S.A.R.L. NICAISE de son droit à la perception d’une indemnité d’éviction ; qu’elle a remis au greffe de la Cour de cassation et notifié par la voie électronique son mémoire ampliatif le 23 septembre 2024 ; et que la S.A.R.L. NICAISE a déposé son mémoire en défense le 21 octobre 2024.
Il y a lieu de rappeler : que conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ; et qu’en application des dispositions de l’article 579 dudit code, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ; de sorte que contrairement à ce que soutient à tort la S.C. VICTORIA, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 2023 est revêtu tant de l’autorité de la chose jugée que de la force de chose jugée.
De plus, force est de constater que la présente instance a été introduite le 18 avril 2016, et que la S.A.R.L. NICAISE a procédé à la libération des locaux donnés à bail ainsi qu’à la restitution des clefs le 4 novembre 2016, soit il y a plus de huit ans à la date de la présente décision.
En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’en cas de cassation de l’arrêt d’appel et de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, si cette dernière pourra, le cas échéant, statuer en sens contraire et, soit constater l’acquisition de la clause résolutoire, soit prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la S.A.R.L. NICAISE, ce qui privera celle-ci de son droit à la perception d’une indemnité d’éviction, alors la S.C. VICTORIA conservera la possibilité de réclamer la restitution des sommes allouées à son ancienne locataire dans le cadre de la présente instance, de sorte que rien ne s’oppose à la poursuite de cette dernière.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer n’apparaît ni justifiée, ni opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. VICTORIA de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 24-15588.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, la S.A.R.L. NICAISE a conclu au fond en dernier lieu le 22 mai 2024, soit depuis plus de six mois et demi à la date de la présente décision, alors que la S.C. VICTORIA n’a jamais conclu au fond depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 15 juin 2022, soit depuis près de deux ans et demi.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 pour que la S.C. VICTORIA notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.C. VICTORIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L. NICAISE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En raison de l’ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire et sera ordonnée, selon les dispositions de l’article 515 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C. VICTORIA, venant aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W], de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 24-15588,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 11 mars 2025 à 11h30, avec injonction à Maître [Z] [B] de la S.E.L.A.R.L. HERMEXIS AVOCATS ASSOCIÉS de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.C. VICTORIA, venant aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W], pour le 7 mars 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
CONDAMNE la S.C. VICTORIA, venant aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W], à payer à la S.A.R.L. NICAISE la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C. VICTORIA, venant aux droits de Madame [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur [Y] [W], aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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