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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 19 déc. 2024, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/01882 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01882 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXE – M. [R] [J]
Ordonnance du 19 décembre 2024
Minute n° 24/723
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [K] [V], sous-préfet
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [J]
né le 07 Septembre 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 20 mai 2019 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Majeur protégé ayant pour curateur :
Association TUTELIA
comparante en la personne de M. [N]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
— N° RG 24/01882 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXE
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [M] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 24 mars 2020 ayant décidé la prise en charge de M. [R] [J] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 9 décembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [R] [J], effective le 13 décembre 2024, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Le 11 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [J].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à sa curatrice, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [R] [J] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [R] [J] a été réintégré en hospitalisation complète le 13 décembre 2024 à la suite de sa non présentation au rendez vous de consultation du 29 novembre 2024, ni pour son injection prévue le 6 décembre 2024 malgrè des relances par courrier. La famille confirme la rupturedde traitement, la clochardisation du patient et son incurie. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 16 décembre 2024, notant une pathologie active avec un envahissement délirant, une désorganisation psychique, une exaltation et une excitation psychomotrice dans un contexte de déni total des troubles et une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation précédemment décrite présente peu d’évolution apparente, M. [R] [J] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [R] [J] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [R] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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