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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 mai 2024, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 13 Mai 2024
Affaire :N° RG 23/00508 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHVQ
N° de minute : 24/336
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCCà Me BONNEMAISON
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[9]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2022, Madame [J] [Y], exerçant la profession de réceptionniste magasiner, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 30 avril 2022, constatant une " dépression. Cervicalgies avec [illisible] droite. Scapulalgie droite. Douleur pouce gauche irradiante. "
Cette pathologie ne figurant pas aux tableaux de maladie professionnelle, son dossier a été transmis au [10] ([14]) de la région Ile-de-France.
Par un courrier du 15 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [J] [Y] un refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, compte tenu de l’avis défavorable du [14].
Madame [J] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 10 mai 2023.
Puis, par une requête du 7 septembre 2023, Madame [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle elle se réfère expressément, Madame [J] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— Désigner un second [14] aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle ;
Sur le fond,
— Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens ;
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que la désignation d’un second [14] est de droit. Sur le fond, elle soutient qu’elle est régulièrement suivie par la médecine du travail, laquelle fait état d’angoisses, d’anxiété et d’insomnies, ainsi que par un psychologue du travail, qui affirme que sa dépression est en lien avec sa situation professionnelle.
En défense, la [8], représentée par son audiencier, sollicite oralement la désignation d’un second [14], en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [Y] était employée au sein de la société [18] en qualité de réceptionniste magasinier lorsqu’elle a complété le 30 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant mention d’une « dépression ».
Le certificat médical initial daté du 30 avril 2022 joint à sa déclaration de maladie professionnelle fait état d’une " dépression. Cervicalgies avec [illisible] droite. Scapulalgie droite. Douleur pouce gauche irradiante. "
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [12].
Le 8 mars 2023, le comité a rendu un avis défavorable, au motif que « l’étude de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 30/04/2022 ».
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [Y].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit, en premier ressort,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [Y] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle-Aquitaine
[16]
Secrétariat du [15]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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