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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°24/00774
N° RG 24/04599 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZN
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 06 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association ADEF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : CART Magalie, statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme Florine DEMILLY
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, CART Magalie, Juge, ayant signé la minute avec Mme Florine DEMILLY;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Maître Yves CLAISSE en date du 07 octobre 2024;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 13 décembre 2023 sous le numéro RG 23/4216 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître Maître Yves CLAISSE fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens qu’une contradiction est présente dans le jugement rendu. En effet, dans les motifs, il était indiqué que Monsieur [G] [Z] serait condamné à verser à l’ADEF la somme de 3.381,96 euros due au 29 septembre 2023 (échéance du mois d’aôut 2023 incluse), alors qu’il est indiqué dans le “PAR CES MOTIFS” que cette somme est due au 28 février 2023 (échéance du mois de février incluse) ;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 13 décembre 2023 sous le numéro RG 23/4216 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
“CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à L’ADEF la somme de 3.381,96 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 29 septembre 2023 (échéance du mois d’août 2023 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement”.
au lieu de :
“CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à L’ADEF la somme de 3.381,96 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 28 février 2023 (échéance du mois de février 2023 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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