Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFL3
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 3]
C/
Monsieur [U] [F]
Madame [P] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro B 529 196 412 – dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son agence du [Adresse 6]
Représentée par Maître Brunon ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Maître Aurélia NUGNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F] – dernière adresse connue : [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [P] [C] – dernière adresse connue : [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Bruno ADANI par lettre silmple
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Monsieur [U] [F] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Madame [P] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme au tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec demande d’avis de rtéceptiuon
PROCEDURE
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [C] sont propriétaires des lots 341 et 245 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2]) représentée par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [P] [C] devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 6.141,85 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayées et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 02 novembre 2021,
— 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1.200, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’inscription d’hypothèque.
Après deux renvois du 06 juin 2023 et du 07 novembre 2023 où aucune partie n’était présente, la radition de l’affaire a été prononcée par le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE.
A la suite du rétablissement de l’affaire, l’affaire a été appelée le 11 février 2025 et a du être renvoyée au 17 juin 2025, les défendeurs n’ayant pas été cités par le requérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [P] [C] devant le Tribunal de Proximité de Saint GERMAIN EN LAYE afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 11.392,98 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayées et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 02 novembre 2021, jusqu’au parfait paiement,
— 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1.200, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’inscription d’hypothèque.
A l’audience de ce jour, seul le conseil du syndicat des propriétaires est présent.
La Présidente soulève l’incompétence du Tribunal de Proximité, les demandes excédant la somme de 10.000,00€.
A titre principal, le conseil du requérant maintient les demandes figurant dans l’assignation et, à titre subsidiaire, il demande de minorer les sommes réclamées au titre des charges impayées et des frais de recouvrement à la somme de 9,878,16€ au 1 er trimestre 2025 inclus ( 6.363,84+3.514,32)
Aucune notification de procès-verbal d’assemblée générale n’étant produite, une note en délibéré est autorisée avant le 17 juillet 2025 afin que les pièces manquantes soient transmises au tribunal.
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [C] ont été cités régulièrement par procès-verbal de recherches article 659 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Par note en délibéré reçue par mail du 03 juillet 2025, le conseil du requérant a transmis les accusés de réception des convocations aux assemblées générales, ce qui ne correspond pas aux pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Conformément aux dispositions des articles L 212-8 et D 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, les tribunaux de proximité sont compétents pour les actions personnelles et mobilières dont les demandes n’excèdent pas la valeur de 10 000€.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les demandes principales du requérant excèdent le seuil de compétence d’attribution de 10.000,00€, il est pour le moins curieux que le conseil du requérant fasse des demandes subsidiaires au cas où l’incompétence serait retenue sur ses demandes principales.
En effet, outre que les demandes subsidiaires ne se substituent pas aux demandes principales sur lesquelles le tribunal doit statuer pour examiner sa compétence, les demandes subsidiaires excèdent, par ailleurs, également le seuil de la limite de compétence d’attribution, la somme demandée au titre des dommages et intérêts devant être prise en considération dans le calcul du seuil des demandes.
En conséquence, les demandes du requérant excédant au principal la somme de 10.000, 00€, le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE n’a pas la compétence pour statuer et renvoie l’affaire au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressortmesure, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente juridiction incompétente et ordonne le renvoi de l’affaire au Tribunal Judiciaire de Versailles;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Retraite ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Lettre d'observations ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apostille ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Acte ·
- État ·
- Déclaration
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement de factures ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Mainlevée ·
- Acquitter
- Dol ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Établissement de crédit ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fond ·
- Action ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Lieu ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Algérie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Force majeure ·
- Délivrance ·
- Obligation ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.