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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 4 juil. 2024, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/38
DU : 04 juillet 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00506 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQP7
AFFAIRE : [K] / [M] [J] veuve [N]
DÉBATS : 06 juin 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2023, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K],
né le 21 novembre 1963 à NÎMES (30000),
demeurant 612 Chemin du Vermeillet – 30380 ST CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
Madame [Z] [L] épouse [K]
née le 18 mars 1966 à ALES (30100),
demeurant 612 Chemin du Vermeillet – 30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] veuve [N],
née le 27 août 1948 à LORCA (ESPAGNE)
demeurant 92 CHEMIN DE LA POUZOTTE – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARLU MONESTIER, avocat au barreau d’ALES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
— condamné M. [Y] [K] à payer à Mme [M] [J] les sommes de 1.430 € et 9.581 € au titre du préjudice matériel outre 2.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [Y] [K] aux dépens, y compris le coût d’assignation et des frais d’expertise ;
— condamné M. [Y] [K] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Après appel interjeté par M. [Y] [K], la Cour d’appel a radié l’affaire du rôle par ordonnance du 13 février 2024 pour défaut d’excution ou de preuve sur l’impossibilité d’exécution.
Le 05 mars 2024, Mme [M] [J] a fait procéder à une saisie attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] ouverts au Crédit Agricole à hauteur de 303,70 € pour une créance arrêtée à 17.756,30 €. Le compte détenu est un compte joint. La saisie a été dénoncée le 07 mars 2024.
Par acte d’huissier du 05 avril 2024, M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] a fait assigner Mme [M] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution exécutée le 05 mars 2024 sur le compte n° 02749688001 ouvert dans les livres du Crédit Agricole au nom de M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] et dénoncée le 07 mars 2024,
— condamné Mme [M] [J] aux entiers dépens outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme [M] [J] demande au juge de l’exécution de :
— débouter les requérants de leurs demandes ;
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [K] aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire.
À l’audience du 06 juin 2024, le demandeur a maintenu les termes de l’assignation et le défendeur les terme de ses conclusions.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article 220 du code civil qui consacre la solidarité entre époux, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur. Ainsi, l’identification des fonds personnels d’un compte joint n’est nécessaire que dans l’hypothèse d’un mariage avec séparation de biens ou de personnes pacsées dès lors que la solidarité du mariage ne s’applique pas.
En l’espèce, M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts de sorte que la solidarité de l’article 220 du code civil a lieu à s’appliquer. Il se déduit que le compte joint, bien commun, peut permettre le payement de la dette d’un seul époux sans qu’il soit nécessaire d’identifier les fonds personnels du compte joint.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [M] [J] soutient que M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] font preuve de résistance abusive dans le respect de leurs obligations. Cependant, il ne ressort pas de la procédure qu’une faute a été commise. En effet, si l’attitude dilatoire aurait pu s’envisager au stade de la Cour d’appel puisque les appelants n’ont développés aucun moyen au soutien de leurs prétentions, il n’apparaît pas ici qu’ils aient commis une faute avec un objectif dilatoire dès lors qu’il est présenté un développement juridique nouveau sur une question par ailleurs nouvelle.
En conséquence, même si le préjudice qui découle de la durée de la procédure est indéniable, il n’apparaît pas que M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] aient commis une faute permettant l’indemnisation de ce préjudice. Mme [M] [J] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, au regard des frais que Mme [M] [J] a dû engager pour se défendre et soutenir ses prétentions, M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] seront condamnés à payer à Mme [M] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a nulle raison d’écarter l’exécution provisoire dès lors que M. [Y] [K] est tenu de régler sa dette, qu’il n’a toujours pas commencé à s’exécuter et que les conséquences de ce présent jugement ne sont pas irrémédiables de sorte que l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la saisie attribution exécutée le 05 mars 2024 sur le compte n° 02749688001 ouvert dans les livres du Crédit Agricole au nom de M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] et dénoncée le 07 mars 2024 ;
DÉBOUTE Mme [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] ép. [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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