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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02245 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VUS
[F] [B], [D] [K]
C/
Société GTG PERFORMANCES
COPIE EXECUTOIRE LE
15 Avril 2026
à
entre :
Madame [F] [B]
née le 05 Juillet 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [K]
né le 26 Novembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Société GTG PERFORMANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Suivant facture n°342 du 7 janvier 2023, la société GTG Performances a vendu à Mme [F] [B] et M. [D] [K] un véhicule de marque Opel, modèle Astra Break Sport Tourer, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de
5 090,76 euros, comprenant les frais de carte grise.
Suivant courriers des 28 septembre 2023, 1er décembre 2023 et 20 février 2024, Mme [F] [B] et M. [D] [K] ont mis en demeure la société GTG Performances de leur délivrer la carte grise du véhicule, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2024, Mme [F] [B] et M. [D] [K] ont fait assigner la société GTG Performances devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [F] [B] et M. [D] [K] demandent au tribunal de :
— juger que la société GTG Performances a manqué à son obligation de délivrance en s’abstenant de remettre un certificat d’immatriculation conforme suite à la vente du véhicule en date du 7 janvier 2023,
— prononcer la résolution de la vente du 7 janvier 2023 portant sur un véhicule Opel immatriculés [Immatriculation 1],
— condamner la société GTG Performances à leur restituer la somme de 5 090,76 euros assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société GTG Performances à payer la somme de 2 116,60 euros à laquelle s’ajoute la somme mensuelle de 54,41 euros pour la période du 1er janvier 2024 jusqu’au jour de la reprise du véhicule par le vendeur,
— dire qu’ils restitueront le véhicule après parfait paiement par la société GTG Performances du prix de restitution et autres condamnations afférentes au véhicule,
— condamner la société GTG Performances à payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [K] et Mme [B] exposent que :
— ils ont acheté un véhicule présenté comme ayant 5 places, 5 portes,
— le jour de la vente, ils ont reçu l’ancien certificat d’immatriculation, le vendeur devant remettre une nouvelle carte d’immatriculation conforme,
— sur demande du vendeur, ils ont fait réaliser un nouveau contrôle technique qui prévoyait une contre-visite, laquelle a été effectuée le 22 juin 2023.
Ils précisent que malgré plusieurs demandes, ils n’ont pas reçu la carte grise conforme.
Ils expliquent qu’antérieurement à son acquisition, le véhicule avait subi des modifications pour être transformé en véhicule utilitaire puis avait été modifié pour redevenir un véhicule de tourisme.
Ils précisent que la société GTG Performances, qui connaissait ces transformations, a mis en vente le véhicule avant de s’assurer de la faisabilité d’une nouvelle carte grise pour un usage en véhicule de tourisme.
Ils rappellent qu’en application de l’article 1610 du code civil, ils peuvent, à leur choix demander la résolution de la vente ou son exécution forcée. Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer.
Ils soulignent que l’utilisation du véhicule les expose à une amende contraventionnelle avec le risque d’une immobilisation du véhicule et qu’ils ont été contraints d’acheter, le 16 décembre 2023, un nouveau véhicule.
Ils contestent tout cas de force majeure justifiant l’absence de délivrance de la carte grise.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société GTG Performances demande au tribunal de :
À titre principal :
— lui décerner acte de sa proposition, que les acheteurs déposent leur véhicule dans son garage, où un véhicule de prêt leur sera mis à disposition durant les démarches nécessaires au passage du contrôle technique et à la présentation du véhicule à la DREAL,
— dire que son gérant transmettra dans les meilleurs délais la carte grise dudit véhicule,
— dire que son gérant mettra à disposition du couple [C] un véhicule jusqu’à la délivrance de la carte grise dudit véhicule,
— dans l’attente de la résolution amiable du litige, surseoir à statuer sur les demandes formulées par les demandeurs,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que, par cause de force majeure, elle n’a pas été en mesure d’exécuter son obligation,
— dire et juger que l’empêchement étant temporaire, l’exécution de l’obligation étant suspendue et que la résolution du contrat n’est pas justifiée,
— constater que le véhicule a été utilisé durant deux années sans que le certificat d’immatriculation conforme soit établi,
— débouter les demandeurs de leur demande en résolution de la vente du véhicule,
— débouter le couple [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société GTG Performances affirme avoir réalisé les démarches nécessaires pour les formalités d’immatriculation dès le 12 janvier 2023.
Elle indique que la situation s’est compliquée par le transfert du garage dans les Côtes-d’Armor, l’ inscription tardive au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc, en décembre 2024, et un divorce conflictuel (l’épouse du gérant ne lui ayant pas fait suivre les courriers reçus dans le Morbihan).
Elle s’oppose à la demande de résolution de la vente à ses torts exclusifs, estimant n’avoir commis aucune faute et avoir été empêchée d’exercer son activité dans des conditions normales par des circonstances extérieures.
Elle signale que Mme [B] et M. [K] ont délibérément choisi de rouler avec le véhicule sans certificat d’immatriculation, entraînant une usure du véhicule et qu’ils ont ainsi déprécié sa valeur.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “dire que”, “constater” ou “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En vertu de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Tout véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique doit être immatriculé et disposer d’un certificat d’immatriculation.
Dans le cas présent, la vente du véhicule a eu lieu entre la société GPG Performances et le couple [C] le 7 janvier 2023.
Des pièces du dossier, il résulte que la société GPG Performances avait acquis ce véhicule le 13 septembre 2022 auprès de la société SICA qui l’avait acheté le 26 juillet 2022 à la société L’Outil à Bois.
La carte grise du véhicule porte la mention en J.3 “DERIV VP” qui signifie que le véhicule a fait l’objet d’une modification structurelle en étant transformée en utilitaire.
La société GPG Performances est un professionnel de la vente automobile et ne pouvait ignorer cette modification.
Si la possibilité de revenir à son usage initial est possible, la transformation doit être réalisée par un professionnel agréé qui doit établir une attestation d’adaptation réversible avec l’obligation d’une mise à jour de la carte grise ans un délai de 30 jours.
Lorsque la société GPG Performances a acquis le véhicule, elle n’a réalisé aucune démarche pour mettre en conformité la carte grise avec l’état du véhicule (qui comporte 5 places) avant de le vendre à Mme [B] et M. [K].
En ne délivrant pas une carte grise, accessoire du véhicule automobile, la société GPG Performances a manqué à son obligation de délivrance.
Concernant la force majeure invoquée par la société défenderesse, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La société GPG Performances argue de difficultés relatives à son transfert dans les Côtes-d’Armor. Non seulement, elle ne justifie pas desdites difficultés mais encore elles sont étrangères à la possibilité d’obtenir une carte grise en bonne et due forme.
Elle fait état d’un divorce conflictuel. Sur ce point également, la société GPG Performances n’apporte aucun justificatif probant objectif. Le problème de la réception des courriers pouvait être résolu par la mise en place d’une procédure de suivi de courrier avec La Poste.
En outre, ni l’une ni l’autre des difficultés invoquées ne sont extérieures à la société qui avait la possibilité d’en appréhender les causes et les conséquences.
La force majeure ne peut donc être retenue.
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Mme [B] et M. [K] sont, au visa de ce texte, en droit de réclamer la résolution de la vente et de s’opposer au sursis à statuer, au demeurant non justifié puisque 3 années après la vente, la carte grise du véhicule n’a toujours pas été délivrée.
En conséquence, il convient de :
— ordonner la résolution de la vente conclue le 7 janvier 2023 entre M. [K], Mme [B] et la société GPG Performances portant sur un véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la société GTG Performances à restituer à M. [K] et Mme [B] la somme de 5 090,76 euros à compter de l’assignation.
La société GTG Performances doit également rembourser les dépenses exposées pour le véhicule soit la somme de 1 362,56 euros correspondant aux factures des 28 mars 2023, 5 avril 2023, 9 juin 2023, 5 septembre 2023, 15 septembre 2023 et 31 janvier 2024, portant sur des réparations.
La souscription d’une assurance relève d’une obligation légale. M. [K] et Mme [B] ont utilisé ce véhicule comme en attestent les factures. Ils ne peuvent donc réclamer la somme de 754,04 euros au titre de l’assurance pour l’année 2023 et la somme mensuelle de 54,41 euros à compter du 1er janvier 2024.
La société GTG Performances ne peut écrire que les demandeurs ont déprécié la valeur du véhicule puisque d’une part ils ont fait procéder aux réparations nécessaires à son fonctionnement et d’autre part parce que la dépréciation est la conséquence de son manquement à son obligation de délivrance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société GTG Performances est condamnée à payer à M. [K] et Mme [B] la somme de 3 000 euros.
Succombant, la société GTG Performances est condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente conclue le 7 janvier 2023 entre M. [K], Mme [B] et la société GPG Performances portant sur un véhicule Opel Astra Break Sport Tourer, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la société GPG Performances à restituer à M. [D] [K] et Mme [F] [B] la somme de 5 090,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024 ;
Condamne la société GPG Performances à payer à M. [K] et Mme [B] la somme de 1 362,56 euros correspondant aux factures des 28 mars 2023, 5 avril 2023, 9 juin 2023, 5 septembre 2023, 15 septembre 2023 et 31 janvier 2024;
Déboute M. [K] et Mme [B] de leur demande au titre des frais d’assurance:
Dit que M. [K] et Mme [B] restitueront le véhicule après parfait paiement de la société GPG Performances du prix de restitution et autres condamnations ;
Condamne la société GPG Performances à payer à M. [K] et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GPG Performances aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 15 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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