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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UYH
[H] [F]
C/
[X] [J] épouse [I]
— Expéditions délivrées à
AGH AVOCATS
— FE délivrée à
AGH AVOCATS
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F], Venant aux droits de M. [G] [F]
né le 07 Mai 1993 à [Localité 7]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MALLASSINET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juin 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [H] [F] venant aux droits de Monsieur [G] [F] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [X] [J] veuve [I] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement dans une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 5] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2 772,38 euros à la date du 5 mai 2025 échéance du mois de mai incluse, ou compléter au jour de l’audience à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 557,46 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et de la notification au services préfectoraux.
À l’audience du 14 novembre 2025, le requérant représenté par son conseil indique que la dette locative s’élève à la somme de 6117,24 € ramenée à 5002,22 € au 1er novembre 2025 et qu’aucun règlement ne serait intervenu entre janvier et septembre 2025. Il considère que la locataire n’est pas en mesure d’apurer la dette locative par des versements de 140 € par mois pendant 36 mois tout en réglant les échéances mensuelles courantes soit un total de 697,46 €.
Il s’oppose donc à tout délai de paiement.
Madame [X] [J] veuve [I] représentée par son avocat conclut au rejet des prétentions du demandeur, à ce que soit suspendus les effets de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation, à lui accorder un échelonnement de paiement d’une durée de trois ans pour procéder au règlement des loyers dus à raison de 140 € par mois en sus des loyers et charges et le cas échéant à prononcer un délai de huit mois pour lui permettre de quitter les lieux en raison de son âge et de la modicité de ses revenus après le décès de son conjoint chaque partie supportant la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 juin 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 février 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [X] [J] veuve [I] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1204,17 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5002,22 euros sauf à parfaire ou à diminuer au 1er novembre 2025 après virement d’une somme de 1114,92 € correspondant aux loyers d’octobre et de novembre 2025, le loyer de décembre 2025 étant également réglé comme il en est justifié par la défenderesse dans sa note en délibéré de sorte qu’il convient de condamner Madame [X] [J] veuve [I] au paiement de la somme principale à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Les pièces communiquées au cours du délibéré par la défenderesse ne démontrent pas sa solvabilité et l’existence de garanties suffisantes pour faire face à l’apurement de sa dette locative qui reste importante alors qu’un précédent échéancier de 140 € par mois n’avait pas été respecté depuis le mois de février 2025 , que la preuve de revenus réguliers permettant le règlement des loyers et charge n’est pas administrée en l’espèce.
Toutefois il lui sera accordé un délai de six mois pour quitter les lieux loués à compter de la signification de la présente décision à fin de lui permettre de rechercher un logement social adapté à sa situation même si des démarches ont été d’ores et déjà entreprise dans ce sens.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [X] [J] veuve [I].
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications la préfecture.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [H] [F] venant aux droits de Monsieur [G] [F] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 19 avril 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 5] .
Condamne Madame [X] [J] veuve [I] à payer à Monsieur [H] [F] venant aux droits de Monsieur [G] [F] en deniers ou quittance valable la somme de 5002,22 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Accorde à Madame [X] [J] veuve [I] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux loués de corps et d’effets.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [X] [J] veuve [I].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [X] [J] veuve [I] à payer à Monsieur [H] [F] venant aux droits de Monsieur [G] [F] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au service de la préfecture.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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