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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7GD
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7GD
N° de MINUTE : 25/01277
DEMANDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
*[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7GD
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024, reçue le 24 juillet, l’URSSAF [6] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [9] de lui payer la somme de 6878 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le deuxième trimestre 2023.
Par requête reçue le 2 septembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [9] a contesté cette mise en demeure.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1972.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [6] a délivré une contrainte n° 0100616835 le 14 août 2024, signifiée le 19 août 2024, pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée déposée le 30 août 2024 et reçue le 2 septembre au greffe, la SAS [9] a formé opposition à cette contrainte.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1976.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 5 mai 2025.
Dans la procédure relative à la contestation de la mise en demeure, avant toute défense au fond, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte, elle demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation.
La SAS [9], représentée par M. [V] [R] [I] muni d’un pouvoir, a sollicité un renvoi faisant valoir que son comptable qui devait l’assister est subitement décédé quelques jours plus tôt.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux procédures sont relatives à la même créance portant sur les cotisations du deuxième trimestre 2023, la mise en demeure contestée dans la procédure RG 24/1972 ayant précédé la contrainte contre laquelle la société a fait opposition dans la procédure RG 24/1976.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux procédures. La jonction sera ordonnée
sous le numéro RG 24/1972.
Sur la recevabilité du recours contre la mise en demeure
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des cotisations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, la SAS [9] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 24 juillet 2024. Cette mise en demeure comporte la mention des voies et délais de recours et précise notamment que la contestation doit faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
La SAS [9] a saisi directement le tribunal sans former un recours préalable devant la commission de recours amiable.
En conséquence, son recours est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 14 août 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la SAS [9] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que “l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité”. Les dispositions précitées de l’article R. 133-3 sont reproduites au verso de la contrainte. La signification de contrainte remise par le commissaire de justice précise également les voies et délais de recours et le fait que l’opposition doit être motivée.
La “demande d’opposition” reçue le 2 septembre 2024 indique : “nous faisons opposition à votre signification de contrainte […]. Dès que notre nouveau comptable nous transmet les données rectifiées, nous n’hésiterons pas à vous communiquer les montants définitifs et procédés ainsi au règlement. Dans cette attente, nous faisons opposition […]”
Cette opposition ne comprend aucun motif de la contestation ni moyen au soutien de l’opposition.
Elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [9], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG 24/1972 et 24/1976 sous le numéro RG 24/1972 ;
Dit que la contestation de la mise en demeure du 22 juillet 2024 est irrecevable ;
Dit que l’opposition à la contrainte n° 0100616835 émise le 14 août 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] formée par la SAS [9] est irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la SAS [9] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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