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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 22/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/00881 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFFV
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur, [N], [W],
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY,
Madame, [H], [W],
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Compagnie d’assurances MACIF,
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me GUITTON, Me MALLET le :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 21 mai 2019, la commune de, [Localité 1] (Meurthe et Moselle) a été reconnue en état de catastrophe naturelle du fait de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2018.
M,.[N], [W] est propriétaire depuis 1971 d’une maison sise, [Adresse 3] à, [Localité 1], assurée auprès de la MACIF au titre d’un contrat assurance habitation résidence principale.
Il a effectué le 3 juillet 2019 puis le 7 mai 2021 auprès de son assureur des déclarations de sinistre ''sécheresse-mouvements de terrain'' et déploré l’apparition de fissures.
Une expertise ''sinistre catastrophe naturelle sécheresse'' a été réalisée le 7 juin 2021 à la demande de la MACIF qui, au vu des conclusions du rapport, a décliné sa garantie du fait que la sécheresse n’est pas l’élément déterminant des dommages.
Un expert mandaté par M. & Mme, [W] a, dans un rapport daté du 7 décembre 2021, estimé au contraire que les désordres ont pour cause déterminante le retrait du sol argileux sous les fondations lors des périodes de sécheresse de 2018 et 2020.
Par assignation délivrée le 3 mars 2022, M. et Mme, [W] ont fait citer la MACIF devant le Tribunal judiciaire aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices matériel et moral.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2023, le Tribunal a ordonné une expertise technique et commis pour y procéder M., [M], [U] qui a rendu son rapport le 24 juin 2024, concluant que les origines des mouvements trouvent leur genèse dans la conjonction de plusieurs facteurs sinistrants, la sécheresse de 2018 n’étant qu’un facteur pathologique parmi d’autres.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M. et Mme, [W] ont demandé au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance, puis par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 juin 2025, ont demandé de constater leur désistement de demande et d’action.
Face au refus de la MACIF d’accepter le désistement, ils expliquaient avoir défendu leurs intérêts de manière légitime, estimant que l’assureur à l’inverse ne justifiait d’aucun motif légitime pour le refuser.
Par conclusions d’incident n°2, la MACIF s’oppose au désistement d’instance et demande de renvoyer l’affaire à la mise en état avec fixation d’un calendrier pour qu’il soit jugé sur le fond.
A l’appui de leur opposition, la MACIF fait valoir que M. et MME, [W] entendent réintroduire une action et que la MACIF a tout intérêt à se voir rembourser de ses frais d’expertise amiable et de ses frais d’avocat.
A l’audience du 28 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le désistement
Ainsi qu’en dispose l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, l’article 395 précisant que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la MACIF avait déposé le 23 février 2023 des conclusions au fond, sollicitant le débouté des demandes.
La MACIF n’a pas conclu au fond suite au dépôt du rapport d’expertise.
Il doit néanmoins être considéré que l’assureur a présenté une défense au fond, de sorte qu’il doit seulement être apprécié si la non-acceptation du défendeur se fonde ou non sur un motif légitime, comme le prévoit l’article 396.
La MACIF justifie principalement son opposition par le fait que M. et Mme, [W] pourraient engager une nouvelle instance à son encontre.
Or, aux termes de leurs dernières écritures sur incident, M. et Mme, [W] ont demandé de constater leur désistement d’instance et d’action, de sorte que l’éventualité redoutée par la MACIF est écartée.
Par ailleurs, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comme en dispose l’article 399, les demandeurs seront condamnés aux dépens.
Seuls les frais d’expertise amiable resteront donc à la charge de la MACIF , ce qui aurait également été le cas si M. et Mme, [W] n’avaient pas engagé une procédure dont ils supporteront finalement le coût.
Le refus d’acceptation du désistement de la MACIF n’apparaît donc pas fondé sur un motif légitime et il convient de constater que les demandeurs renoncent à leur action et que l’instance est éteinte.
Sur les demandes accessoires
M.et Mme, [W] seront condamnés à supporter les entiers frais et dépens de l’instance éteinte.
Il n’est pas équitable de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M., [N], [W] et Mme, [H], [W],
DIT que l’instance est éteinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme, [N], [W] aux dépens de l’instance éteinte.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 27 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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