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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 23/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/04165 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT43
Minute : 24/01051
Monsieur [S] [W]
Représentant : Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
Madame [U] [D] épouse [W]
Représentant : Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
C/
Monsieur [G] [X] [V]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Madame [Y] [T] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 novembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
Madame [U] [D] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE :
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024007498 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Y] [T] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2015, Monsieur [S] [W] a donné à bail à Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 690 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, Monsieur [S] [W]a fait signifier à Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6160 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés à septembre 2023.
Par notification électronique du 09 octobre 2023, Monsieur [S] [W] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner le transport des meubles et objets garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] au paiement d’une somme de 7700 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à novembre 2023,condamner solidairement Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel et des charges du bail résilié et jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner in solidum Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] au paiement au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel, compte tenu notamment des délais dont a déjà bénéficié le locataire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2023
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
À l’audience, Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W], intervenante volontaire, représentés par leur conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a développées oralement, maintiennent l’intégralité de leur demandes. Ils actualisent leur créance à la somme de 11100 euros arrêtée à septembre 2024 au titre des loyers et indemnités dus et demandent par ailleurs :
la condamnation solidaire de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complet départ des lieux,la condamnation solidaire de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à démolir la terrasse et l’appentis qu’ils ont édifiés sur leur propriété, plus précisément sur le jardin non donné à bail et qui appartient aux bailleurs dans le prolongement de leur maison et ceci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir,subsidiairement,d’ ordonner dans les mêmes conditions d’astreinte, la remise en état du terrain au départ des lieux qu’ils occupent la condamnation de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation solidaire de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] aux dépens comprenant, outre le coût de la présente procédure, le coût du commandement de payer du 06 octobre 2023 mais aussi celui du commandement du 26 janvier 2024 et enfin, celui du constat d’huissier du 07 mai 2024.
Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W], soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines imparti après la délivrance du commandement de payer. À titre subsidiaire, ils font valoir que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’au surplus les locataires n’ont pas communiqué l’attestation d’assurance habitation dans le délai d’un mois après la sommation qui leur a été faite.
Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation solidaire des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils font enfin valoir que les locataires ont construit une dalle et un appentis dans le jardin de l’immeuble sans leur autorisation et qu’ils sont donc en droit de réclamer la démolition de cette construction sous astreinte.
Monsieur [G] [X] [V], présent et assisté de son conseil, lequel a déposé des conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, ne conteste pas la créance. Il demande au juge de :
débouter Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] de leur demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance, lui accorder des délais de paiement les plus larges,lui accorder des délais les plus larges pour quitter les lieux pour le cas où l’expulsion est prononcée, débouter Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] de leur demande de remise en état du bien loué et d’astreinte y afférente, débouter Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins de réduire le montant à de plus justes proportions,condamner Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] à lui payer 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose que son épouse et lui ont rencontré des difficultés dès le début de leur installation dans les lieux, qu’ainsi et contrairement à ce qui est indiqué dans le bail, la cuisine n’était pas équipée, qu’ils ont dû acheter un réfrigérateur, une nouvelle plaque de cuisson et des placards. Il ajoute qu’il n’y avait pas de chauffage et qu’il y a des infiltrations dans le logement ce qui crée de l’humidité et entraîne la présence de moisissures. Il évoque par ailleurs la présence de nuisibles dans le logement provenant d’un problème de canalisations, ce qui justifie sa demande pour trouble de jouissance. Il précise qu’il entretient à ses frais le jardin qui appartient aux bailleurs.
Il soutient qu’en 2015 il a sollicité et obtenu l’autorisation du bailleur pour construire à ses frais une terrasse avec un appentis et que le bailleur n’a jamais émis la moindre protestation concernant cette construction.
Il évoque de graves problèmes de santé depuis 2022 qui expliquent l’absence de paiement régulier du loyer. Il déclare qu’il a repris le paiement du loyer depuis février 2024, qu’il perçoit actuellement des indemnités journalières (24 euros par jour) et qu’il a déposé un dossier auprès de la MDPH. Il s’engage à reprendre le paiement du loyer après l’audience.
Il précise encore que le logement est assuré, ce dont il justifie et que les bailleurs ne lui ont pas remis les quittances de loyer depuis deux ans.
Madame [Y] [T] [V], comparant en personne, s’associe aux demandes formées par son époux et fait siennes les observations de Monsieur [G] [X] [V].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] justifient avoir saisi la CCAPEX le 09 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 juin 2015, du commandement de payer délivré le 06 octobre 2023, et du décompte de la créance actualisé à septembre 2024 que Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] sont mariés et donc tenus solidairement en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil, au paiement de la dette locative.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] la somme de 11100 euros, au titre des sommes dues (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêtées en septembre 2024, mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 06 octobre 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 06 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 juin 2015 à compter du 07 décembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] sollicitent des délais de paiement et déclarent vouloir solder la dette en réglant, en plus du loyer courant, la somme mensuelle de 50 euros.
Il ressort des observations à l’audience et de l’examen du décompte produit par le bailleur qu’il y a eu une reprise des paiements du loyer à partir de février 2024 et jusqu’à juillet 2024. Toutefois, la situation financière actuelle des locataires ne leur permet pas de payer le loyer et les charges régulièrement.
En outre, il n’est pas justifié de la reprise du paiement du loyer avant l’audience.
Enfin, la proposition de règlement, en fonction des possibilités financières des défendeurs, ne permet pas de rembourser la totalité des sommes dues dans le délai maximal prévu par la loi. Il s’ensuit que les locataires ne sont pas en capacité de rembourser la dette.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, due à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux et de condamner les défendeurs au paiement de cette indemnité.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] [V] justifie de graves problèmes de santé ainsi qu’un suivi médical. Les défendeurs justifient également avoir déposé une demande de logement social. Ils ont par ailleurs repris le paiement du loyer.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la demande de remise en état du bien loué sous astreinte :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance.
En ce qui concerne les transformations des locaux donnés à bail, l’article 7 précité dispose que le locataire et tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
Le bail stipule par ailleurs en son article 7 k) qu’aucune transformation des lieux ne pourra être entreprise par le locataire « sans l’accord préalable et écrit du bailleur, sous peine de remise en état des locaux aux frais du locataire ou de résiliation anticipée du bail suivant la gravité de l’infraction ».
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 07 mai 2024, ce point au demeurant n’étant pas discuté, que les preneurs ont édifié une construction en dur comprenant « une dalle maçonnée et carrelée, un soubassement périphérique constitué de parpaings bruts avec une ouverture en refend donnant dans le jardin, 4 rangées de parpaings sont comptabilisées. Une structure de toit comprenant divers tasseaux en bois, rails de doublage, plaques de plâtre type BA13 et plaques de tôles ondulées. La structure est solide en dur, elle y accueille une terrasse avec divers aménagements (mobiliers de rangements, tables, chaises) et sur le pourtour une table en bois et un barbecue sur pied. La surface de l’ouvrage est approximativement entre 15 et 18 m² d’emprise ».
Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] soutiennent qu’ils ont obtenu l’accord de leurs bailleurs pour réaliser ces travaux de transformation. Toutefois, ils ne produisent aucune autorisation écrite des bailleurs et ne peuvent se prévaloir de la simple connaissance par ces derniers des travaux, laquelle ne peut valoir accord écrit du bailleur.
La réalisation de la construction en dur dans le jardin des bailleurs sans le consentement express et écrit de ces derniers constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V].
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la démolition demandée et d’ordonner la remise des lieux en leur état antérieur.
Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] seront condamnés à procéder lors de leur départ des lieux à la remise en état de la partie du jardin sur laquelle a été édifié l’appentis, dans l’état où il se trouvait lors de leur entrée en procédant à la destruction de l’appentis et de la dalle tels que constaté par le commissaire du justice dans son procès-verbal en date du 07 mai 2024.
Il ne sera fait droit à la demande d’astreinte, les bailleurs ne justifiant pas avoir vainement mis en demeure les locataires d’y procéder.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002.
L’obligation de jouissance paisible due par le bailleur s’étend aux parties communes de l’immeuble.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il convient de déterminer si les troubles de jouissance sont établis et s’ils sont dus à un manquement du bailleur à son obligation d’assurer une jouissance paisible au locataire. Pour déterminer l’étendue du trouble de jouissance, il convient de prendre en considération la nature des nuisances et leur durée et de considérer également les conditions d’intervention du bailleur.
Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] invoquent la présence d’humidité et de moisissures dans le logement ce qui, selon eux, constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du logement.
A l’appui de leur demande, ils produisent des photographies qu’ils ont prises montrant des plinthes noircies et la présence sur un mur de boursouflures de la peinture avec présence de taches de moisissures.
Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] ne rapportent toutefois pas la preuve que l’orgine des désordres proviendrait d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, notamment par la production d’un rapport du service technique de l’habitat de la mairie et il ne résulte d’aucune pièce que ces derniers se seraient plaints de ces désordres auprès des bailleurs avant la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] seront déboutés de leur demande au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification des commandements des 06 octobre 2023 et 26 janvier 2024.
L’article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative des frais qui sont récupérables par celui qui en a fait l’avance sur la personne qui est judiciairement ou légalement désignée pour en assumer la charge finale. Il est inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance. Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 juin 2015 entre Monsieur [S] [W] d’une part, et Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 07 décembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] la somme de 11100 euros, au titre des sommes dues arrêtées en septembre 2024 (loyers, charges et indemnités d’occupation), mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] de leur demande de délai de paiement,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDE à Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 2],
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à procéder lors de leur départ des lieux à la remise en état du jardin sur lequel a été édifié l’appentis et la dalle, dans l’état où il se trouvait lors de leur entrée en procédant à la destruction de la construction et de la dalle tels que constaté par le commissaire du justice dans son procès-verbal en date du 07 mai 2024,
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements en date des 06 octobre 2023 et 26 janvier 2024
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [V] et Madame [Y] [T] [V] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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