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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 août 2025, n° 25/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-Edouard FORGAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03491 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RC4
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MESSIKA REAL INVESTMENTS,
[Adresse 3]
représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 août 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03491 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RC4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mai 2018, la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS a donné à bail à Madame [F] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1680 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS a fait signifier par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1983,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS a fait assigner en référé Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [F] [C] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2025, soit la somme de 4513,46 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [F] [C] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS, représentée par son conseil, a indiqué que Madame [F] [C] a quitté le logement le 13 février 2025 si bien qu’elle s’est désistée de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et octoir d’une indmenité d’occupation. Elle a maintenu ses autres demandes et a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 2843,46 euros au jour du départ des lieux, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [F] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les comptes entre les parties
Madame [F] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS produit un décompte faisant apparaître que Madame [F] [C] restait devoir la somme de 2843,46 euros à la date du 13 février 2025, jour du départ des lieux de la locataire, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Pour la somme au principal, Madame [F] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 2843,46 euros arrêtée au 13 février 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1983,28 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [C] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [F] [C] à payer à la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 13 février 2025 correspondant au jour de son départ des lieux, la somme de 2843,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1983,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, après déduction du montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] à verser à la SCI MESSIKA REAL INVESTMENTS une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de la décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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