Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58404
N° Portalis 352J-W-B7I-C6P7B
N° : 8
Assignation du :
17 juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
S.A.S. GIRAUDELLES , exerçant sous l’enseigne INSTITUT CARAMEL [Localité 6]
représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0016
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 mai 2022, Madame [X] [S] a consenti à la société Giraudelles, un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19 800 € hors charges et hors taxe.
Le bailleur a délivré à la société Giraudelles le 19 avril 2024, un commandement de payer la somme de 18648,85 € au titre des loyers et charges impayées à cette date.
C’est dans ces conditions que Madame [S], se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, ont, par exploit délivré le 17 juin 2024, fait citer la société Giraudelles devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement provisionnel des loyers et charges impayés.
A l’audience du 19 février 2025, le demandeur a indiqué que le montant actualisé de la dette s’élevait à la somme de 23 600,31 €, qu’il ne s’opposait pas à des délais de paiement pour une durée de 12 mois mais qu’il refusait tout report de l’exigibilité de la dette.
La société Giraudelles, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principale un report de paiement de 12mois outre un délai de paiement sur 12 mois et à titre subsidiaire des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du dernier décompte communiqué prenant en compte les versements effectués par la société Giraudelles que la somme due au titre du contrat de bail s’élèverait à la somme de 23 600,31 € arrêté au 18 février 2025.
La société Giraudelles quoi ne conteste pas ce quantum sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnelle.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Ainsi aucun argument ne vient soutenir l’absence d’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mai 2024.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il ressort du décompte actualisé produit par le demandeur, que la société Giraudelles a procédé à de nombreux paiements partiels à hauteur de 1000 € sur l’année 2024 et que ces paiements réguliers démontrent son intention et sa capacité à solder sa dette locative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement pour une durée de 24 mois dans les conditions précisées au présent dispositif.
En revanche, la demande de report de paiement sera écartée en ce qu’elle n’apparaît pas suffisamment justifiée au regard des pièces communiqués.
En cas de non-respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise à la date du 20 mai 2024 et la société Giraudelles sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes dues au titre du bail commercial.
Sur le surplus des demandes
La défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du même code, sans qu’il soit nécessaire de lister les actes compris dans les prescriptions de cet article.
Au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société Giraudelles à verser à Madame [S] la somme de 23600,31 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue selon un décompte en date du 18 février 2025,
L’AUTORISONS à se libérer de cette somme sous la forme suivante :
24 mensualités de 983,34 € en sus du loyer et des charges courants, les versements devant être effectué le 10ème jour de chaque mois sauf meilleur accord des parties, avec une première mensualité à verser au plus tard le mois suivant celui de la signification de la présente décision,La dernière mensualité comprenant le solde intégral des sommes dues.
SUSPENDONS pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
DISONS que pendant cette période, les intérêts de retard seront suspendus et reprendront en cas de non-respect de l’échéancier,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et huit jours après la réception d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
AUTORISONS EN CAS D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, l’expulsion de la société Giraudelles et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS DANS CE CAS la société Giraudelles à payer à Madame [S] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Giraudelles au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Révision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Caution
- Film ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur ·
- Titre
- Réserve ·
- Réception tacite ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Imputation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Menaces
- République d’arménie ·
- Carte de séjour ·
- Assurance maladie ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Ouverture ·
- Assurances ·
- Identité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Instrumentaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Charges ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Honoraires ·
- Image ·
- Régularisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Acceptation ·
- Action
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Croatie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Risque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.