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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZS
N° de minute : 24/732
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TRUCHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5] [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 29 décembre 2023, la [5] [Localité 9] (ci-après la caisse) a notifié à la SARL [4] un indu d’un montant de 555,49 euros, correspondant au transport du 06 septembre 2023 réglé le 11 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 janvier 2024, la SARL [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La SARL [4], représentée par son conseil, renonce à sa demande principale d’annulation de la décision de la caisse, mais maintien sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
De son côté, la caisse sollicite une dispense de comparution par courrier reçu le 09 septembre 2024, indiquant avoir procédé à l’annulation de la créance litigieuse et renoncer dès lors à son action en recouvrement.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
En application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution formée par la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la caisse, qui a contraint la SARL [4] à engager la présente procédure alors même qu’elle disposait de l’ensemble des éléments nécessaires à l’annulation de la créance dès le 15 janvier 2024 (courrier du 09 septembre 2024), soit préalablement à la saisine de la [6], sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la caisse, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à la SARL [4] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la [5] [Localité 9] de comparution ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] à payer à la SARL [4] la somme de 700,00 € ( SEPT CENT EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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