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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00377 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNLD /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, lors du délibéré
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [T]
né le 21 Août 1984 à VILLEURBANNE (69100), demeurant 15 rue de la Liberté – 38230 PONT DE CHERUY
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 10 février 2022 et acceptée le 21 février 2022, Monsieur [C] [T] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis 47 avenue Foch à Lyon (69006), d’un montant de 409 500 euros au taux d’intérêt fixe de 1,25% l’an (TAEG 1,87%) remboursable en 300 mensualités.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté dans l’offre de prêt caution solidaire de Monsieur [C] [T] à hauteur de 100%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [T] de régler à la BNP PARIBAS la somme de 5 020,95 euros correspondant aux échéances impayées, lui précisant être amené à rembourser en ses lieu et place la créance du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé” en date du 18 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [T] de lui régler la somme de 5 026,42 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [T] de lui régler sous 30 jours la somme de 28 691,85 euros correspondant aux 17 échéances échues impayées et aux intérêts de retard sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 04 octobre 2024, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [T] de lui régler sous 15 jours la somme de 404 150,68 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [C] [T] être subrogé dans les droits du créancier principal et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 409 271,90 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [C] [T] aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 412 855,32 euros, arrêtée au 07 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [T] défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT qui agit sur l’unique fondement de l’article précité exerce son recours personnel.
Il justifie par la production des deux quittances respectivement du 24 avril 2023 et du 06 novembre 2024 (pièces 11 et 12) s’être acquitté de la somme de 5 026,42 euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard et de celle de 404 150,68 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Il est justifié d’un décompte au 07 janvier 2025 à la lecture duquel il apparaît que le débiteur principal n’a versé aucune somme à la caution. Il est justifié que les sommes de 5 026,42 euros et 404 177,10 euros ont été réglées au créancier la BNP PARIBAS. Le CREDIT LOGEMENT réclame une condamnation à hauteur de 412 855,32 euros qui correspond à la somme versée au créancier assortie d’intérêts à hauteur de 3 678,22 euros, ces intérêts courent de plein droit depuis les paiements qui ont été effectués les 24 avril 2023 et 06 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [T] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 412 855,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025, date du dernier décompte.
Monsieur [C] [T] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne Monsieur [C] [T] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 412 855,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025 ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La présidente
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