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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00405 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4KR
AFFAIRE : [G] [F] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [B] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2021, monsieur [G] [F], salarié au sein de la SAS [9], intervenait sur une passerelle dans le cadre de la maintenance d’un concasseur à cailloux sur le site de la gravière de [Localité 10] lorsqu’il aurait basculé par-dessus le garde-corps alors que sa jambe serait restée coincée dans celui-ci entrainant une torsion de son genou.
La [2] ([5]) de la Haute-Garonne a réceptionné un certificat médical initial daté du 1er octobre 2021 mentionnant « contusion du genou droit » puis un certificat de prolongation du 08 octobre 2021 était rédigé par le docteur [E] [N], précisant « Entorse grave du genou droit ».
En date du 02 décembre 2021, la SAS [9] a complété une déclaration d’accident de travail.
Suite à l’enquête administrative diligentée par l’organisme de sécurité sociale, ce dernier a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge cette entorse au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 23 février 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, la commission de recours amiable ([8]) a accusé réception du courrier de contestation de monsieur [G] [F] par rapport à la décision de la [7].
Par courrier du 10 février 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu la décision contestée.
Par courrier envoyé le 13 avril 2023, monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la décision de la [8].
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 06 février 2024, l’affaire a fait l’objet de demandes de renvoi successives de la part des parties pour être finalement retenue le 07 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, monsieur [G] [F], dûment représentée par maître Marianne DESSENA demande au tribunal de :
— Juger qu’il a été victime d’un accident de travail le 29 septembre 2021 ;
— Infirmer les décisions de la [7] et de la [8] respectivement datées du 23 février 2022 et 10 février 2023 ;
— Débouter la [7] de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale en faisant observé que la vidéo qu’il enregistrera la veille des faits litigieux et dont l’authenticité a été attestée par le constat d’huissier versé au débat rapporte la preuve de la dangerosité du site sur lequel il intervenait.
Il soutient que l’employeur reconnait l’accident dans sa déclaration d’accident du travail, que le délai de 52 heures entre les faits et le certificat médical est insuffisant pour douter de la matérialité de l’accident du travail qu’il a rapporté avec constance tout au long de la procédure, que la nature de la pathologie de monsieur [G] [F] explique que ce dernier ait pu continuer à travailler malgré sa blessure et qu’il a averti de suite monsieur [S], le chef de carrière, contrairement à ce que prétendent les témoignages des salariés versés au débat.
Enfin, il fait observer que la [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère permettant d’écarter la présomption d’imputabilité susmentionnée.
En défense, la [7] régulièrement représentée par madame [B] [U] par mandat du 03 octobre 2024, demande au tribunal de céans de :
— confirmer les décisions contestées ;
— valider le refus de prise en charge de l’accident de monsieur [G] [F] au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La [7] fait valoir que monsieur [G] [F] échoue à démontrer la matérialité de l’accident du travail par des éléments objectifs, tout en rappelant que la charge de la preuve incombe à ce dernier.
L’organisme de sécurité sociale note la tardiveté de la plainte pénale pour faux témoignage et relève l’absence de précision de la part du requérant sur la suite judiciaire de cette démarche.
Elle ajoute que la tardiveté de l’information de l’employeur sur la survenance de l’accident et l’absence de témoin nuisent à l’application de la présomption légale d’imputabilité.
Enfin, la [7] précise les mentions de l’urgentiste au sein du certificat initial à savoir « pas de laxité, pas d’épanchement articulaire, appui ok ».
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l’accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l’événement et un fait accidentel lié au travail.
Il est constant, par ailleurs, que l’accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d’une cause extérieure.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée à l’article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Par ailleurs, cette présomption n’est pas irréfragable et peut être renversée par la preuve de l’absence de lien direct de causalité entre l’accident et la lésion psychologique ou corporelle médicalement constatée.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [G] [F] intervenait sur une passerelle métallique pour assurer la maintenance d’un concasseur de cailloux qui était partiellement obstruée par des cailloux, comme en témoigne la vidéo enregistrée le 28 septembre 2021 commentée par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 30 août 2023.
De même, il est avéré que monsieur [G] [F] s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] le 1er octobre 2021, le docteur [Y] [A] a fait respectivement les observations et conclusions suivantes « douleur interligne interne, pas de laxité, pas d’épanchement articulaire appui ok radio : pas de LORV » et « contusion du genou repos, antalgiques prévoir IRM (dédouaner lésion méniscale) ». Ce médecin a décidé d’arrêter monsieur [G] [F] jusqu’au 08 octobre 2021 et, par certificat médical le médecin généraliste, le docteur [E] [N] a prolongé l’arrêt de travail mentionnant « Entorse grave du genou droit »
Suite à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisé le 12 octobre 2021, le docteur [D] [W] constate que « Le ligament croisé antérieur est élargi avec un hypersignal global à sa partie postérieure mais il reste continu et bien orienté- Aspect normal du ligament croisé postérieur et du système extenseur- Les ménisques interne et externe sont de morphologie normale sans fissure ni fragment détaché-Les surfaces cartilagineuses sont régulières sur les différents compartiments- Pas d’anomalie péri-articulaire-Au total : Possible entorse du LCA sans rupture et épanchement articulaire ».
Au vu de ces éléments médicaux et sans remettre en cause l’existence de la lésion, la juridiction de céans note une certaine incohérence entre le certificat de prolongation du médecin traitant de monsieur [G] [F] qui constate une entorse grave du genou le 08 octobre 2021 et le compte rendu de l’IRM réalisé par le docteur [W] qui conclut le 12 octobre 2021 à une possible entorse.
Par ailleurs, s’agissant de la condition relative à la survenance d’un fait accidentel sur le lieu et au temps de travail si la dangerosité des travaux de maintenance peut se déduire du fait de l’obstruction de la passerelle par la présence de cailloux en grand nombre, celle-ci s’avère manifestement insuffisante pour pallier l’absence de témoin objectivant les faits litigieux surtout au regard des circonstances de constatation des lésions, le certificat étant daté de deux jours après l’accident.
En effet, les témoignages de messieurs [P] [S] et [C] [O] respectivement responsable de carrière et conducteur de travaux interrogés dans le cadre de l’enquête diligentée par la [7] attestent avoir été informés des faits litigieux seulement le 1er octobre 2021 tel que cela a été mentionné dans la déclaration d’accident du travail du 02 décembre 2021 et en contradiction avec l’affirmation de monsieur [G] [F] selon laquelle il en aurait parlé au chef de carrière, monsieur [P] [S], le 29 septembre 2021.
Or, la juridiction de céans note, d’une part, que si le requérant ne varie pas dans ses déclarations, il en va de même pour son employeur et, d’autre part, qu’aucune précision n’est fournie par le requérant sur les suites que l’autorité poursuivante a réservées à la plainte qu’il a déposée le 20 avril 2023 étant précisé que celle-ci mentionne non pas l’infraction de faux témoignage mais de diffamation et que le gendarme a pris soin d’informer le plaignant que ces faits n’étaient pas caractérisés.
Ainsi, ces témoignages ne sauraient être écartés.
Par conséquent, échouant à objectiver la matérialité de l’accident du travail, il convient de débouter monsieur [G] [F] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et de confirmer les décisions contestées.
2. Sur les dépens
Monsieur [G] [F], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [G] [F], succombant, il conviendra de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement et par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉBOUTE monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [4] du 23 février 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 29 septembre 2021 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [G] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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