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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 juin 2024, n° 22/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIOCREDIBAIL, S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, S.N.C. LIDL c/ S.N.C. BETON - MATERIAUX ET CONSTRUCTION, Société FONDASOL, S.A.R.L. GOODMAN FRANCE, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A. BUREAU VERITAS, S.N.C. URANO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00589 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV47S
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. LIDL
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DEFENDERESSES
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
S.N.C. BETON – MATERIAUX ET CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 1]
non représentée
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A.R.L. GOODMAN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120,
S.N.C. URANO
[Adresse 17]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E1677,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0306
S.A.R.L. ELAN
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 11 janvier 2022, la société Lidl ayant pour avocat Maître Bouillot a fait citer les sociétés Goodman France, Zurich Insurance Public Limited Company, Urano, Ingénierie Développement Environnement Construction (Idec), Natiocrédibail, Elan, Fondasol, Semofi, Béton Matériaux et Construction (Bémaco) et Bureau Véritas devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment qu’i lles condamne in solidum à lui payer 600 000,00 € ht au titre des travaux de remise en état du désordre affectant le bande de roulement de la plateforme périphérique.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Lidl à l’endroit de la société Semofi ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
CONDAMNONS la société Lidl à payer 1 000,00 € à la société Semofi en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Lidl aux dépens d’incident, y compris les frais relatifs à la citation de la société Semofi. »
Par conclusions d’incident notifiées le 06 juin 2024, la société Lidl forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
DONNER acte à la société LIDL de son d’instance désistement et d’action à l’égard de la société BUREAU VERITAS SA, conformément aux dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la société BUREAU VERITAS de sa demande tendant à voir condamner la société LIDL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droits sur les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Bureau Veritas forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation au fond,
Vu les pièces versées au débat
Il est demande au Juge de la mise en état du Tribunal
Judiciaire de PARIS de :
JUGER que BUREAU VERITAS SA n’est plus, depuis le 1 er janvier 2017, détentrice de l’activité de contrôleur technique,
JUGER que suite à l’apport partiel d’actif, BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION SAS est la seule société répond des activités de contrôle technique,
Et en conséquence :
PRONONCER l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre BUREAU VERITAS SA,
REJETER toute demande formulée par la société LIDL PLATEFORME ;
CONDAMNER la société LIDL PLATEFORME à payer à BUREAU VERITAS SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profi t de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO. »
L’incident a été appelé à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 02 septembre 2024 à 10:10 pour permettre à la société Bureau Veritas de conclure en acceptation de désistement comme elle en a formé la demande par message électronique du 07 juin 2024 à 16:27.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 02 septembre 2024 à 10:10 ;
FAISONS injonction à la société Bureau Veritas de conclure sur incident au plus tard le 15 août 2024 à 10:10 sous peine d’irrecevabilité de ses écritures ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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