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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 2 déc. 2024, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01820 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01820 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJD – Mme [V] [I]
Ordonnance du 02 décembre 2024
Minute n°24/1033
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [E] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [I]
née le 10 Juillet 1980 à CLUJ NAPOCA, sans domicile fixe
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEURE PROTEGEE sous la curatelle de TUTELIA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 juillet 2024 dont fait l’objet Mme [V] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [I], reçue et enregistrée au greffe le 02 décembre 2024 à 14H30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 décembre 2024 à 14H30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 02 décembre 2024,
Mme [V] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2024 à 10h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 26 novembre 2024 à 15h25 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 2 décembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 à 16H56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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