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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 21 avr. 2026, n° 23/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01655 du 21 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02175 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SBP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 17 Avril 1966 à [Localité 3] (COTES DU NORD)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me LEFEVRE Louis avocat au barreau de marseille
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me FALQUE Nicolas avocat au bareau de [Localité 1]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assisté de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 avril 2023, Monsieur [W] a été engagé par la société de [2] et d’assistance en méditerranée en qualité de [Y] ou Maitre d’équipage avec une reprise d’ancienneté au 12 septembre 1987.
En dernier lieu, Monsieur [U] [W] occupait un emploi d’assistant officier Machine pour le compte de la société [1].
Le 17 octobre 2023, Monsieur [U] [W] a fait valoir ses droits à la retraite.
La tentative de conciliation initiée par lui devant la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ayant échoué, par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2023, Monsieur [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de son licenciement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, réitère oralement à l’audience les termes de sa requête et demande au Tribunal de :
Constater qu’il remplissait les conditions de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 15 mars 2002,Constater qu’il aurait dû être classé en 11ème catégorie [3] à compter du 17 avril 2019,Constater qu’il n’a pu être classé en 11ème catégorie [3] qu’à compter du 18 avril 2022 et que celui-ci ne pourra bénéficier d’une retraite dans cette catégorie que le 18 octobre 2023,Par conséquent,
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,Condamner la société [1] au paiement d’un montant de 10.000 €au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à lui appliquer l’accord du 15 mars 2002 Condamner la société [1] au paiement d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées,Le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.5541-1 du Code des transports, le Code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.
Sur la fin de non- recevoir tiré de la prescription
Monsieur [W] conteste le refus de son employeur d’appliquer l’article 5 de l’accord d’entreprise du 15 mars 2002 qui prévoit que « dans une limite de 8 personnels exécution pont et 8 personnels exécution machine, les salariés ayant au moins 18 ans d’ancienneté et 42 ans d’âge (au 1er janvier 2002) embarqués sur le [Localité 1] Provence ou le Marseillais 6 pourront accéder à la fonction d’assistant », alors qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier dès le 17 avril 2018. Il considère que le défaut d’application de cet accord a retardé de trois ans son accès à la catégorie 11 et donc son départ à la retraite à un taux plein calculé sur le salaire correspondant à cette catégorie. Il estime que sa demande n’est pas prescrite puisque l’accord prévoit qu’il pouvait en bénéficier à compter de 42 ans, de sorte que l’obligation de lui en faire bénéficier a persisté durant toute la relation de travail.
En réplique, la société [1] soulève la prescription et fait valoir que c’est la faute prétendument commise en 2008 qui serait la cause du préjudice du salarié. Selon lui, cette faute étant liée à un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat, c’est la prescription biennale qui s’applique.
Jusqu’en 2008, les actions en réparation du préjudice à l’encontre de l’employeur se prescrivaient par 30 ans, prescription de droit commun.
Dans la mesure où Monsieur [W] considère qu’il devait bénéficier de l’accord du 15 mars 2002 à compter du 17 avril 2008, c’est la loi applicable en 2008 qui s’applique et nullement l’article L.1474-1 du code du travail issue de la loi du 17 juin 2013.
A compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription de droit commun a été réduite à 5 ans. Cette prescription était dès lors applicables aux actions indemnitaires concernant particulièrement le droit du travail.
L’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, prévoit en effet que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
A compter de la loi du 17 juin 2013, la prescription en droit du travail a été réduite à 2 ans pour toutes les actions portant sur l’exécution du travail, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [W] se prévaut d’un manquement de l’employeur à la date du 17 avril 2008, il convient d’appliquer les dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008. Il en résulte que la prescription quinquennale s’applique au cas d’espèce sans pouvoir excéder la prescription antérieure qui était de 30 ans en matière indemnitaire.
Il appert que Monsieur [W] bénéficiait d’un délai jusqu’au 17 juin 2013 pour engager à l’encontre de son employeur une action en réparation de son préjudice résultant du défaut d’application de l’accord du 15 mars 2022.
Le fait que la faute alléguée de l’employeur ait été continue, n’est pas de nature à reporter le délai de prescription dès lors que Monsieur [W] était avisé du manquement de l’employeur et donc du fait générateur dès le 17 avril 2008.
Il avait donc connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer son action.
Il en résulte que l’action du salarié est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
— DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur [W],
— DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
— condamne Monsieur [W] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de Procédure Civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion , dans le délai d’un mois à compter de sa notificatioin
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE;
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