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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00422 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRNO
N° de minute : 24/765
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [A] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2017, Madame [V] [K] [J] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse).
Par la suite, le médecin conseil a considéré son état consolidé au 02 novembre 2022 et une décision d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 03 novembre 2022 lui a été notifiée par la caisse.
Madame [V] [K] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 19 mars 2024, notifiée le 27 mars 2024, a confirmé la décision d’aptitude à un travail quelconque le 03 novembre 2022, « Compte tenu des constatations du médecin conseil du 14/08/2023, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée et de la règlementation ».
Par requête expédiée le 21 mai 2024, Madame [V] [K] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
Aux termes de son recours, qu’elle développe à l’audience, Madame [V] [K] [J] indique solliciter une expertise afin que soit modifiée la date de consolidation de son état de santé et afin d’obtenir la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 03 novembre 2022.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
De son côté, la caisse, représentée par son agent audiencier, ne s’oppose pas à la demande d’expertise au regard des deux pièces médicales fournies par la demanderesse. Elle entend en outre précisé que le litige ne saurait concerner la date de consolidation retenue par la caisse, le délai pour contester la décision de la [6] sur ce point étant expiré.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [V] [K] [J] conteste la décision de la caisse en date du 16 août 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 03 novembre 2022.
Sur contestation de Madame [V] [K] [J], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 19 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 16 août 2023.
Au soutien de sa demande d’expertise, la demanderesse produit :
— Un courrier du docteur [L] [X] [I], médecin généraliste, en date du 15 septembre 2022 adressant Madame [V] [K] [J] à un confrère, et indiquant que l’intéressée « est actuellement formatrice à temps partiel ce qui lui permet de réduire ses douleurs et de poursuivre son activité professionnelle c’est pour cela qu’il me paraît indispensable de prolonger son temps partiel car les douleurs s’aggravent au fur et à mesure de la journée (répétition des gestes) » ;
— Une attestation de suivi du docteur [Y] [G], médecin du travail, en date du 27 octobre 2022, proposant un « Aménagement du temps et du poste de travail dont la durée est conditionnée à l’avis du médecin traitant :
— Travail en mi-temps thérapeutique : jours travaillés les lundis, mardis et une demi-journée le jeudi matin.
— En poste exclusif de formation professionnelle sans gestes répétitif. »
Il ressort de ces nouveaux éléments que Madame [V] [K] [J] est apte à la reprise d’une activité professionnelle dite quelconque, selon les conditions posées par l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin généraliste préconisant une prolongation du temps-partiel, et le médecin du travail considérant que si Madame [V] [K] [J] est capable de reprendre une activité professionnelle à condition que son temps et son poste de travail soient aménagés.
Au regard de ces éléments, l’expertise sollicitée n’apparaît pas justifiée et Madame [V] [K] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [K] [J] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis en délibéré le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 ajnvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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