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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E62T
N° Minute 25/135
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DE LA CITADELLE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 918 466 202, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Rebecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. IG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
*-*-*-*
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 21 décembre 2023, la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle a confié à la SAS IG Concept (anciennement dénommée Action Event) des travaux de rénovation de ses locaux situés [Adresse 5].
Par acte du 20 février 2025, la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS IG Concept et lui demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, de :
À titre principal :
ordonner à la SAS IG Concept de procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse dans la pharmacie située [Adresse 5], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire :
condamner la SAS IG Concept à lui rembourser la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC au titre de la vitrine dont la pose n’a pas été effectuée,
En tout état de cause :
rejeter toutes les demandes de la SAS IG Concept,la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens,
La SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle soutient que la SAS IG Concept ne répond pas à ses demandes tendant à prévoir la dépose de la devanture vitrée de ses locaux puis la pose d’une nouvelle vitrine le même jour que l’entreprise en charge de la pose d’une porte automatique, alors même que la facture du 21 décembre 2023 éditée par la SAS IG Concept comprenait bien la dépose de l’ancienne vitrine avant la pose d’une nouvelle vitrine.
La SAS IG Concept conclut au rejet des prétentions adverses et demande, à titre reconventionnel, qu’il soit ordonné à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la dépose de la vitrine de la pharmacie située [Adresse 4]) et de l’en informer afin qu’elle puisse intervenir le même jour pour la pose de la nouvelle vitrine, objet de la facture du 21 décembre 2023, ainsi que la condamnation de la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la facture versée aux débats par la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle ne prévoit pas la dépose de l’ancienne vitrine et qu’elle n’est pas opposée à intervenir pour terminer les travaux, sous réserve de faire retirer la vitrine actuelle préalablement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président, d’ordonner en référé l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la demande d’exécution forcée en nature de l’obligation formulée par la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle
La SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle produit aux débats la facture du 21 décembre 2023 par laquelle les parties se sont engagées à réaliser des travaux de rénovation moyennant le paiement de la somme totale de 130 241,82 euros.
Il n’est pas contesté par le défendeur que la facture a été entièrement réglée par la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle.
Il n’est pas non plus contesté par le défendeur que la facture prévoyait la fourniture et la pose de la miroiterie (une façade fixe et une façade avec garde de nuit).
En revanche, l’existence d’une obligation de dépose de l’ancienne vitrine préalablement à la pose de la nouvelle apparaît sérieusement contestable au sens de l’article 835 susvisé, faute d’être précisée sur la facture.
Dans ces circonstances, la demande principale de la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaire de la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle et reconventionnelle de la SAS IG Concept
ll convient de considérer, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que la demande de la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle tendant au remboursement de la prestation de miroiterie s’interprète en une demande de réduction du prix.
En l’espèce, il est constant que l’obligation de pose et de fourniture d’une vitrine pour la pharmacie située [Adresse 3] n’a pas été exécutée.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats que la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle a sollicité la SAS IG Concept à sept reprises par courriels des 19, 25 et 26 juillet, 08 et 30 août, 11 septembre et 03 octobre 2024 pour fixer une date coordonnée avec l’entreprise en charge de l’installation d’une porte automatique pour la pose de la vitrine, sans jamais recevoir de réponse.
Ces éléments suffisent à établir que l’engagement de la SAS IG Concept, suivant facture du 21 décembre 2023, n’a été exécuté qu’imparfaitement, au sens de l’article 1217 précité.
Dans ces circonstances, il n’est pas justifié d’ordonner à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine, alors même que les éléments communiqués ne permettent pas considérer que la SAS IG Concept est disposée à intervenir pour la pose de la nouvelle vitrine.
Au contraire, il résulte des pièces susvisées que si la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle a bien réglé une prestation de fourniture et de pose de miroiterie pour la somme de 13 500 euros HT, la SAS IG Concept a manqué à son obligation de pose sans établir qu’elle aurait été empêchée par un désaccord sur la dépose de l’ancienne vitrine en amont du présent litige.
Dès lors, la SAS IG Concept ne peut se prévaloir d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 précité et elle doit être condamnée, à titre de provision, à restituer à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle la somme de 13 500 HT, soit 16 200 TTC.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle par la présente instance soient mis à la charge de la SAS IG Concept à hauteur de 1 700 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS IG Concept aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle tendant à ordonner à la SAS IG Concept de procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse dans la pharmacie située [Adresse 4]) sous astreinte,
REJETTE la demande de la SAS IG Concept tendant à ordonner à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine de la pharmacie située [Adresse 4]) sous astreinte,
CONDAMNE la SAS IG Concept à payer à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC au titre d’une réduction de prix relativement à la facture du 21 décembre 2023,
CONDAMNE la SAS IG Concept à payer à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS IG Concept aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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