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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2V
DEMANDERESSE
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS
venant aux droits de la société GSCA
RCS de [Localité 1] n°340 243 849, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V], domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lorsdu prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2020, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, venant aux droits de la société SARL GROUPE DE SOCIETES DES CARRIERES d’AQUITAINE ([U] TP & SECA), soit la société SARL G.S.C.A, devenue la société SAS LOCA-TER, a passé un marché avec M. [C] [V] concernant la découverte et l’extraction de grave tout venant pour la création d’un étang.
Deux factures sont adressées à M. [C] [V] pour un montant total de 57 581,23 euros TTC.
Le 29 avril 2022, M. [C] [V] s’acquitte de la somme de 30 000 euros et conteste le surplus.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS a fait assigner M. [C] [V] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de le condamner au paiement de la somme de 27 581,23 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS demande au tribunal, au visa de l’article 1104 et suivants du code civil, de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ;
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement en principal de la somme de 27.581,23 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 27 mars 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses prétentions en tout état de cause dire qu’elles ne sauraient être exécutoires de droit ;
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS fait valoir que le devis présenté par le défendeur ne constitue pas l’accord de volonté entre les parties, car il est annoté par ce dernier de manière unilatéralement et postérieurement à la signature par le gérant. Elle explique que les annotations ont pour conséquences de modifier le cadre contractuel et le montant du prix de la prestation. Elle soutient que les parties sont liées par un devis intitulé « proposition de prix » qui reflète l’accord de volonté des parties et que s’il y avait eu des modifications du devis, un second devis aurait dû être adressé, ce qui n’est pas le cas. Sur les prestations réalisées, elle expose que les factures n’ont jamais été contestées après leur émission et elles renvoient au devis et aux travaux réalisés. Elle considère que les demandes reconventionnelles doivent être rejetées aux motifs qu’aucune preuve n’est rapporté de l’inexécution contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, M. [C] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1353 du code civil, de :
— DEBOUTER la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 44 330,10 euros en réparation du dommage subi résultant de son inexécution contractuelle ;
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, M. [C] [V] soutient que le devis dont se prévaut la demanderesse n’est signé uniquement par le représentant légal de cette dernière et fondent ensuite ses factures dessus, alors qu’il n’a pas signé ledit devis. Il expose que le devis présenté a été annoté, négocié, paraphé et signé ensuite, ce qui constitue l’accord des volontés des parties. Il considère qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que les prestations commandées ont bien été réalisées conformément à l’article 1353 du code civil. Il indique que même le conducteur d’engin de la société demanderesse a attesté que le chantier avait été bâclé et que des désordres avaient été constaté sur les lieux du chantier. Il ajoute qu’il a fait preuve de bonne foi en payant une partie des factures en règlement des travaux. Il considère que la demanderesse n’a pas exécuté son obligation contractuelle et a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Il expose qu’il a dû faire appel à une autre société pour terminer les travaux à réaliser et ces travaux devaient être achevés avant le 31 décembre 2025, conformément à l’autorisation donnée dernièrement par la DDT.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
En application de l’article 803 du code de procédure civile, " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
Selon l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, la partie demanderesse a notifié ses dernières écritures le 26 janvier 2026, soit après la date de clôture de l’instruction de la présente instance.
Elle soutient que les dernières conclusions de la partie défenderesse ont été notifiées le 16 janvier 2026 ne lui permettant pas d’y répondre dans un délai suffisant.
La partie défenderesse n’a pas formulé d’observations.
En effet, les dernières conclusions du défendeur ayant été notifiées trois jours avant la date de clôture de l’instruction de la présente instance, la demanderesse ne disposait pas suffisamment de temps pour y répondre.
La partie demanderesse ne verse aucune nouvelle pièce et ne fait que répondre aux dernières écritures de la partie défenderesse. De ce fait, le principe du contradictoire est respectée.
Par conséquence, pour une bonne administration de la justice et dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et dès lors de prononcer la clôture de la procédure au jour des débats, soit le 02 février 2026.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Selon les dispositions de l’article 1102 du même code, " Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ".
Il résulte de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Dès lors, conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées, mais aussi réalisées.
Sur l’accord de volonté tel que défini par les parties
En l’espèce, la demanderesse réclame le paiement de deux factures, payées partiellement par le défendeur, et verse aux débats les pièces suivantes :
— Un document dont l’objet est « Proposition de prix » de la société SARL G.S.C.A. à l’attention de M. [C] [V], pour le chantier " [Adresse 3] « , en date du 14 septembre 2020 intitulé » Découverte/Réaménagement – Extraction de grave tout venant ", avec un bordereau de prix ; ce document est signé uniquement par M. [R] [U], le représentant légal de la société, et chaque page paraphé par ce dernier ;
— une facture n°01107 de la société LOCA-TER adressée à M. [C] [V] datée du 30 septembre 2021 pour un montant de 54 449, 23 euros TTC concernant le " chantier [Adresse 3] selon devis du 14 septembre 2020 " pour des travaux de :
o " Terre Végétale mise en merlon à la ferme
o Finition à la pelle du merlon à la ferme
o Découverte mis en réaménagement
o Participation aux frais de transfert
o Carburant pour tracteur du pompage » ;
— une facture n°01110 de la société LOCA-TER adressée à M. [C] [V] datée du 31 octobre 2021 pour un montant de 3 132 euros TTC concernant le " chantier [Adresse 3] selon devis du 14 septembre 2020 " pour des travaux de :
o " Découverte Stériles
o Tout venant pour piste ";
— un courrier du conseil de M. [C] [V] daté du 14 novembre 2022 dans lequel il est reproché l’inexécution de certains travaux, que le chantier a été abandonné et que l’accord initial n’a pas été respecté ;
— un extrait du livre comptable de la société LOCA-TER daté du 02 mars 2023 concernant le compte [V] sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 selon lequel la somme de 27 581,23 euros est encore due.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites par la demanderesse que la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS produit une proposition de prix ou un devis daté du 14 septembre 2020, mais non signé par les parties ne permettant pas d’attester de la conclusion d’un contrat entre les parties. Néanmoins, deux factures sont fournies faisant référence à ce document et au chantier. De ce fait, les parties ont bien conclu un contrat.
En revanche, le défendeur produit le même document remis par la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, mais signé et paraphé par les deux parties. Dans ce document versé aux débats et plus particulièrement concernant la partie « Bordereau de prix », des rayures sont présentes, notamment a été rayé " Découverte : chargement Mr [V] « , » Découverte : roulage et nivellement Mr [P] « , » Extraction de 4 à 5 m en pelle [Localité 2] long « , et » Transfert Pelle [Localité 2] long pour extraction TV « , et des modifications de prix également concernant la » Découverte mise sur coupe peupliers Mr [V] « passant de 1,71/m3 à 1,34/m3. D’ailleurs, le défendeur a écrit en manuscrit » Bon pour Accord à 1,34HT/m3 ", et aucune date n’est précisé quant à la signature.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve que ce devis ne représente pas l’accord des parties.
Dès lors, il y a lieu de considérer comme étant le contrat conclu entre les parties, ce document étant signé par les deux parties.
Sur la réalisation des prestations dont il est demandé le règlement
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que les parties se sont accordées sur la réalisation d’une découverte sur une surface de 20 000 m2 et l’extraction de grave tout venant sur une surface d’environ 20 000m2 à la charge de la société SARL G.S.C.A. Ainsi, se trouvent en litige deux factures, une facture n°01107 datée du 30 septembre 2021 pour un montant de 54 449, 23 euros TTC et une facture n°01110 datée du 31 octobre 2021 pour un montant de 3 132 euros TTC.
Les missions acceptées par les parties sont définies dans le document signé en date du 14 septembre 2020. Le défendeur conteste la réalisation des prestations telles que commandées, pour justifier le paiement partiel de ces factures.
M. [C] [V] a payé la somme de 30 000 euros à la société demanderesse dans le cadre du règlement de ces deux factures, comme en atteste l'« engagement de paiement » signé le 20 avril 2022. La demanderesse sollicite le reliquat du montant des deux factures.
Il est constant qu’un devis conclu tient lieu de loi entre les parties et a force obligatoire.
Seuls des manquements contractuels avérés imputables à la société demanderesse pourraient justifier le non-paiement d’une partie des prestations fournies.
Ainsi, le défendeur verse aux débats ses courriels de contestations, les courriels de la société de recouvrement de la demanderesse acceptant certains avoirs, des attestations, son engagement de paiement et un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice.
Les trois attestations de témoins produits en procédure, dont l’une du conducteur de tombereau pour la société LOCA-TER, font état de l’absence de la construction d’un merlon de sécurité sur le chantier ; qu’il y avait l’emplacement nécessaire pour le faire ; et que le " travail a été bâclé car M. [B] souhaitait quitter le chantier rapidement « . Elles établisent que ces prestations, » terre végétale mise en merlons « et » Finition à la pelle du merlon " n’ont pas été respectées, alors qu’elles apparaissaient dans le document signé par les parties daté du 14 septembre 2020.
En outre, le défendeur verse des factures démontrant que certains de ces travaux ont dû être réalisés par une autre société.
Dans le procès-verbal de constat en date du 25 avril 2022, le commissaire de justice constate :
— l’absence de merlons de sécurité sur le pourtour du chantier, alors que les dispositions contractuelles prévoyaient « la constitution d’un merlon de 330 m pour écran visuel en pourtour de la ferme suivant une hauteur de 2m50 » ;
— le décapage de la terre végétale sur la zone de chantier a été effectué sur une surface d’environ 13 000 m2, contrairement aux dispositions contractuelles qui stipulaient une découverte d’une surface de 20 000m2 ;
— la présence de « nombreuses poches d’eau sur le terrain », le manque de pente ne permettant pas l’évacuation des eaux pluviales dans l’étang ; pourtant les dispositions contractuelles stipulent un « nivellement et réglage au bull suivant une côte déterminée en amont » ;
— un écran visuel de sept mètres de large de pieds de talus sur environ 204 mètres de longueur environ et empiète sur la parcelle voisine et « le merlon présente une hauteur irrégulière oscillant d’un peu plus de 2 mètres à plus de 3 mètres, selon estimation visuelle, alors que le document contractuel signé par le Requérant prévoyait la constitution d’un merlon de 330 m pour écran visuel en pourtour de la ferme suivant une hauteur de 2m50 (Finition du haut merlon et des deux talus à la pelle) » ;
— « le flan ouest du merlon n’a pas été aplanie sur toute sa longueur ».
En outre, il résulte des échanges de courriels produits par le défendeur avec le cabinet de recouvrement de la société LOCA-TER datés entre le 27 avril 2022 et le 28 août 2022 que des avoirs ont été accordés à M. [C] [V] qui contestait les prestations réalisées et la non réalisation de certaines de ces prestations pourtant convenues contractuellement, notamment la construction d’un merlon de sécurité, et la réalisation partielle de certaines autres prestations, notamment la finition à la pelle du merlon à la ferme et la découverte mis en réaménagement qui n’a pas été réalisé sur une surface de 20 000 m2, mais sur une surface de 13 000m2 environ, reprenant ainsi le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Il ressort de ces échanges que la demanderesse reconnaît ne pas avoir réalisée l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Enfin, dans son engagement de paiement daté du 20 avril 2022, M. [C] [V] s’engage à payer la somme de 30 000 euros, et indique " La différence de 27 000 euros, je demande une annulation des surfacturations non convenu lors de l’établissement du devis avec Mr [R] [U] ".
Ainsi, les manquements reprochés par la société demanderesse concernant ses prestations commandées sont étayées par l’ensemble de ces pièces versées en procédure et justifie une exception d’inexécution pour justifier son non-paiement de factures.
Contrairement à la demanderesse qui ne démontre pas avoir réalisé l’ensemble des prestations facturées.
Il convient en conséquence de débouter la société SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS de sa demande en paiement du reliquat des deux factures.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du dommage subi
En l’espèce, la demanderesse en ne respectant pas l’ensemble de ses obligations contractuelles a commis une faute de nature contractuelle engageant se responsabilité contractuelle.
M. [C] [V] produit trois factures d’une autre société afin de combler les manquements de la demanderesse, ainsi qu’un devis :
— une facture en date du 31 mars 2022 pour un montant de 3 000 euros pour un « terrassement terre pour création d’étang » ;
— une facture en date du 30 juin 2022 pour un montant de 14 568 euros pour le « Décapage de terre végétale et stérile, chargement et transport » ;
— une facture en date du 31 octobre 2022 pour un montant de 7 232,10 euros pour le « Décapage terre pour création d’étang » ;
— une facture en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 8 514 euros pour le « Décapage de terre, et chargement dans camion 6x4, poussage et nivelage de terre » ;
— un devis en date du 03 novembre 2022 pour un montant de 16 416 euros pour « la création d’un merlon de sécurité de 1m de hauteur sur 750m de longueur, Remise en forme des terres végétale au bull sur une parcelle attenante de 15 000m2, Reprise et profilage du merlon à la ferme avec pelle 210, Evacuation en camion du surplus de terre après reprise du merlon, Forfait transfert engins catégorie 2 » non signe et ni daté par les parties.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces pièces que ces factures correspondent aux prestations pour lesquelles s’étaient engagées la société demanderesse envers le défendeur.
De ce fait, il sera fait droit à la demande, à l’exception du devis qui n’engage pas contractuellement M. [C] [V].
Par conséquent, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS sera condamnée à payer la somme totale de 33 314,10 euros (3 000 + 14 568 + 7 232,10 + 8 514 euros).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, condamnée aux dépens, devra verser à M. [C] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2026 pour admettre les dernières conclusions de la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, venant aux droits de la société SARL GROUPE De SOCIETES DES CARRIERES d’AQUITAINE ([U] TP & SECA), soit la société SARL G.S.C.A., devenue la société SAS LOCA-TER, en date du 26 janvier 2026 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des débats, soit le 02 février 2026 ;
DEBOUTE la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, venant aux droits de la société SARL GROUPE De SOCIETES DES CARRIERES d’AQUITAINE ([U] TP & SECA), soit la société SARL G.S.C.A., devenue la société SAS LOCA-TER, de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, venant aux droits de la société SARL GROUPE De SOCIETES DES CARRIERES d’AQUITAINE ([U] TP & SECA), soit la société SARL G.S.C.A., devenue la société SAS LOCA-TER, à payer à M. [C] [V] la somme de 33 314,10 euros (trente trois mille trois cent quatorze euros et dix centimes) au titre de la réparation des dommages subis ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, venant aux droits de la société SARL GROUPE De SOCIETES DES CARRIERES d’AQUITAINE ([U] TP & SECA), soit la société SARL G.S.C.A., devenue la société SAS LOCA-TER à payer à M. [C] [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES [U] ET FILS, venant aux droits de la société SARL GROUPE De SOCIETES DES CARRIERES d’AQUITAINE ([U] TP & SECA), soit la société SARL G.S.C.A., devenue la société SAS LOCA-TER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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