Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GECE
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Cabinet ODEXI, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [R]
née le 01 Avril 1949 à PARIS 12 (75012),
demeurant 37 rue des Autels – 28330 CHARBONNIERES
représentée par Me TAKEUSCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 rue des Gaults – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société SARL GARAGE DA SILVA,
dont le siège social est sis 39 rue du perche – 28480 LUIGNY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024 en présence de [S] [E], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 21 mars 2023, Madame [P] [R] a acquis auprès de la SARL GARAGE DA SILVA un véhicule d’occasion MINI modèle MINI 1.61 ONE PACK immatriculé CM-489-YF, pour un prix de 4.000 €.
Le 09 juin 2023, Madame [P] [R] a adressé à la SARL GARAGE DA SILVA un courrier recommandé dans lequel elle faisait part de différents dysfonctionnements constatés sur le véhicule acquis, et notamment d’importantes pertes d’huile, et un dysfonctionnement du voyant d’huile.
Par acte en date du 03 juillet 2023, Madame [P] [R] a assigné la SARL GARAGE DA SILVA devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Appelée à l’audience du 07 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois, et a finalement été examinée à l’audience du 07 novembre 2024.
Madame [P] [R], représentée à l’audience par son conseil, réitère les demandes faites au terme de son assignation, et sollicite :
A titre principal :
— que soit ordonnée la résolution de la vente du véhicule MINI immatriculé CM-489-YF ;
— que la SARL GARAGE DA SILVA soit condamnée à lui payer la somme de 4.000€ correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— que la SARL GARAGE DA SILVA soit condamnée à procéder elle-même à la reprise du véhicule au domicile de Madame [P] [R], après paiement du prix, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard ;
que la SARL GARAGE DA SILVA soit condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre du trouble de jouissance ;
A titre subsidiaire :
que soit ordonnée la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et origines des pannes affectant le véhicule, et d’établir si les désordres étaient préexistants à la vente ;que la SARL GARAGE DA SILVA soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [P] [R] invoque les articles 1641 et suivants du Code civil. Elle considère que la vente doit être résolue sur le fondement des vices cachés, et que subsidiairement, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la réalisation d’une expertise doit être ordonnée.
La SARL GARAGE DA SILVA, représentée à l’audience par son conseil, sollicite :
— à titre principal, que Madame [P] [R] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée, que sa mission soit complétée ;
— que Madame [P] [R] soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— que Madame [P] [R] soit condamnée aux entiers dépens ;
Sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, la SARL GARAGE DA SILVA fait valoir qu’il appartient au demandeur à l’action de prouver l’existence d’un défaut caché, rédhibitoire, et existant au moment de la vente. Le diagnostic de la Société AUTOFERDIS versé aux débats par Madame [P] [R], établi plus d’un an après la 1ère date d’audience, n’apporte pas la preuve selon elle du caractère rédhibitoire et pré-existant à la vente des désordres allégués par la demanderesse.
En réponse à la demande d’expertise présentée par Monsieur [P] [R], elle sollicite, sur le fondement des articles 144 et 146 du Code de procédure civile, le rejet de cette demande, qu’elle considère comme abusive, au motif qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
À titre subsidiaire, en cas de prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, elle souhaite que la mission de l’expert soit complétée afin de déterminer si, en cas de désordres relevés sur le véhicule, ceux-ci étaient décelables par l’acquéreur au moment de la vente, et s’ils relèvent d’une usure normale du véhiculé, notamment eu égard à son ancienneté et les kilomètres parcourus depuis la vente.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2025.
MOTIVATION :
I. Sur la demande principale
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le véhicule acquis par Madame [P] [R] est un véhicule d’occasion, dont la première immatriculation remonte au 23 octobre 2002, soit plus de 20 ans avant la date de la vente, et ayant un kilométrage de 177.000 kilomètres au moment où l’acheteuse en a pris possession.
Il n’est pas contesté que, quelques semaines après l’achat du véhicule, Madame [P] [R] est retournée auprès de la SARL GARAGE DA SILVA, afin de dénoncer des dysfonctionnements du véhicule, et notamment une consommation importante d’huile.
Ces désordres, non visibles à l’œil nu puisque présents sous le véhicule ou au niveau du moteur, n’avaient pas été constatés et soulevés lors du contrôle technique réalisé le 20 février 2023, soit juste avant la conclusion de la vente, duquel il ressortait uniquement des défaillances mineures relatives au lave-glace du pare brise (mauvais fonctionnement). Il ne peut ainsi être établi avec certitude que ces désordres étaient présents au moment de la vente, désordres au demeurant niés par le défendeur, qui indique n’avoir pas constaté de fuite d’huile lors du passage de Madame [P] [R] à son garage quelques semaines après la vente.
Dans le commerce des voitures d’occasion, le centre de contrôle technique automobile joue un rôle très important en matière de sécurité : il n’est pas créé pour donner des conseils aux parties mais pour constater, prévenir et éviter les dangers et sa décision de rejet ou d’acceptation des véhicules doit tenir compte de l’existence ou non des dangers auxquels les usagers du véhicule pourraient s’exposer.
En l’espèce, le contrôle technique ne relève aucun danger en cas d’usage du véhicule, lequel a d’ailleurs été largement utilisé par Madame [P] [R], au regard du nouveau kilométrage relevé le 16 avril 2024 par la SARL AUTOFERDIS, à savoir 209.289 kms.
Ainsi, il ne peut être considéré que les désordres allégués par Madame [P] [R], pour autant qu’ils existent, liés à l’âge et au kilométrage du véhicule, aient rendu celui-ci impropre à son usage, ou en aient tellement diminué l’usage que la demanderesse ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance. En effet, l’acheteuse d’un véhicule d’occasion de plus de 20 ans ne peut raisonnablement espérer acquérir, au prix de 4.000 €, un véhicule en parfait état, sans usure et sans aucune fuite ou dysfonctionnement au niveau du moteur.
En conséquence, la demande de résolution de la vente pour vice caché sera rejetée. Les demandes d’indemnisation formées par Madame [P] [R], et résultant de la résolution de la vente sont ainsi sans objet.
II. Sur la demande subsidiaire
Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’après avoir reçu le courrier recommandé de Madame [P] [R], faisant état de fuites d’huile, La SARL GARAGE DA SILVA s’est tournée vers son assureur, la MMA, qui par courrier en date du 23 juin 2023, a proposé à la demanderesse que soit réalisée une expertise amiable et contradictoire, afin de déterminer si la responsabilité de la SARL GARAGE DA SILVA pouvait être engagée. Madame [P] [R] n’a pas donné suite à cette demande, et il ne saurait être ordonné aujourd’hui une mesure d’instruction, qui n’aurait pour seule fonction que de suppléer la carence passée de Madame [P] [R] dans l’administration de la preuve des dysfonctionnement qu’elle allègue.
En outre, la réalisation d’une expertise, un an après les faits allégués, et alors même que Madame [P] [R] a continué à utiliser quotidiennement son véhicule, parcourant plus de 32.000 kilomètres supplémentaires, ne saurait établir que les dysfonctionnements relevés par la SARL AUTOFERDIS le 16 avril 2024, soit également plus d’un an après la vente, existaient déjà au moment de celle-ci, et non qu’ils sont apparu postérieurement, au fil des kilomètres parcourus.
En conséquence, la demande d’expertise formée par la demanderesse sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, Madame [P] [R], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
B – Sur les frais irrépétibles
Condamnée aux dépens, Madame [P] [R] paiera à la SARL GARAGE DA SILVA une indemnité d’un montant de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a lieu à prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de résolution de la vente du véhicule MINI modèle MINI 1.61 ONE PACK immatriculé CM-489-YF ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 formée par Madame [P] [R] à l’encontre de la SARL GARAGE DA SILVA ;
CONDAMNE condamne Madame [P] [R] à payer à la SAR GARAGE DA SILVA la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Consommation d'eau ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Manquement contractuel ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Qualités ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire
- Sénégal ·
- Vol ·
- Air ·
- Billet ·
- Réglement européen ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industriel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Installation ·
- Garantie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Prêt à usage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Diffusion ·
- Site internet ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Publicité illicite ·
- Éditeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.