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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00094
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRDV
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [F], [V],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [R], [G],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur, [W], [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 28 mai 2024, Madame, [F], [V] a acquis auprès de Madame, [R], [G] un véhicule Renault Mégane immatriculé, [Immatriculation 1] pour la somme de 3.800€.
Par courrier daté du 07 décembre 2024, Madame, [F], [V] a mis en demeure Madame, [R], [G] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix d’achat en raison des désordres apparus quant à une surconsommation d’huile moteur.
Mandaté par l’assureur protection juridique de Madame, [F], [V], le cabinet EVALYS a établi un rapport d’expertise amiable 08 juillet 2025 duquel il ressort que le véhicule acquis par Madame, [F], [V] présente une consommation excessive d’huile moteur consécutive à un désordre moteur interne important, qui ne peut que se créer de manière progressive, permettant de conclure que la responsabilité du vendeur peut être recherchée en ce que l’acquéreur n’a parcouru que 6.213km après l’achat.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 06 août 2025, le conseil de Madame, [F], [V] a mis en demeure Madame, [R], [G] de reprendre le véhicule à ses frais et de lui faire parvenir la somme de 3.964,76€ au titre de la restitution du prix d’achat et des frais de mutation de carte grise.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 enregistré sous le numéro de rôle général 25/00094, Madame, [F], [V] a assigné Madame, [R], [G] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec tel expert qu’il plaira avec mission d’usage,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 26 novembre 2025, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, enrôlé sous le numéro de rôle général 26/00010, Madame, [R], [G] a assigné Monsieur, [W], [J] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro RG 25/00094,
— déclarer communes et opposables à Monsieur, [W], [J] la procédure de référé diligentée par Madame, [F], [V] et les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées,
— réserver les dépens.
A l’audience tenue le 25 février 2026, a été ordonnée la jonction de la procédure RG 26/00010 avec la procédure RG 25/00094 et l’affaire a été retenue.
Madame, [F], [V], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose que son véhicule est immobilisé depuis le 29 août 2024, que le coût des réparations est évalué à la somme de 6.251,15€, que les désordres relevés dans le cadre de l’expertise amiable étaient au moins en germe lors de la transaction, et que sa demande d’expertise judiciaire est formée dans l’objectif de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de Madame, [R], [G].
En défense, Madame, [R], [G], représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 13 janvier 2026 et demande au juge des référés de :
— sans aucune approbation de la demande principale présentée par Madame, [F], [V], sans approbation quant à sa propre responsabilité, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de fait et de droit, que ce soit quant à la recevabilité et le bien-fondé de l’action engagée, et quant à sa propre responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle relative à l’appel en cause,
— déclarer communes et opposables à Monsieur, [W], [J] la procédure de référé diligentée par Madame, [F], [V] et les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées,
— réserver les dépens.
A l’appui de sa défense et de son appel en cause, Madame, [R], [G] expose que l’expertise amiable conclut à la préexistence des désordres relevés même avant l’acquisition par elle du véhicule litigieux et qu’il y a donc lieu de mettre en cause son propre vendeur, Monsieur, [W], [J], auprès duquel elle a acquis ledit véhicule le 22 avril 2023.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2026 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [W], [J] n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le véhicule acquis par Madame, [F], [V] auprès de Madame, [R], [G] présente des désordres importants en ce qu’il est immobilisé depuis plus d’une année, désordres relevant d’une consommation excessive d’huile moteur consécutive à un dysfonctionnement moteur interne important, qui ne peut se créer selon l’expert amiable que de manière progressive, le conduisant à conclure que la responsabilité du vendeur peut être recherchée en ce que Madame, [F], [V] n’avait parcouru que 6.213km après l’achat. En outre, alors que Madame, [R], [G] a vendu le véhicule litigieux à Madame, [F], [V] le 25 mai 2024, elle ne l’avait acquis elle-même de Monsieur, [W], [J] que depuis le 22 avril 2023, soit à peine plus d’un an avant, chronologie, au regard des mêmes constatations de l’expertise amiable, qui justifie l’appel en cause de son vendeur.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame, [F], [V] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de Madame, [R], [G] dans ces défaillances, elle-même légitime à poser la question de la responsabilité de son propre vendeur.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame, [F], [V] d’une part et de Madame, [R], [G] et Monsieur, [W], [J] d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame, [F], [V], il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur, [M], [X] Cabinet les Z’Experts, [Adresse 4] – Port. :, [XXXXXXXX01] – Mèl :, [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé, [Immatriculation 1],
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame, [F], [V],
— Madame, [R], [G],
— Monsieur, [W], [J] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame, [F], [V] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 25/04/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame, [F], [V] est tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], […], présidente et, […], […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […], […], […]
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