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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/77 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLJ
N° de minute : 25/164
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SCI DE LA GUIMONIERE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 414 791 616, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’S AUTOMOBILES, immatriculé au RCS D'[Localité 6] sous le N° 878 760 230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 septembre 2020, la SCI de la Guimonière a consenti un bail commercial à M. [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à Puceul (44390), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er septembre 2020.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 8]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
M. [L] ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de janvier 2024, outre qu’il exercerait une activité non conforme à celle prévue par le bail, la SCI de la Guimonière, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 13.989,84 euros réparti comme suit :
— 3.600 euros au titre des loyers impayés pour les mois de février, mars et avril 2024 (3 x 1.200 euros) ;
— 9.240 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mai à novembre 2024 (7 x 1.320 euros);
— 943,80 euros au titre de la taxe foncière impayée ;
— 18,31 euros au titre du droit proportionnel ;
— 187,73 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI de la Guimonière, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, a fait assigner M. [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise ;
— constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
— condamner, à titre provisionnel, M. [L] à lui payer les sommes de :
* 14.160 euros HT au titre des loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire,
* 943,80 euros au titre de la taxe foncière 2024,
* 1.320 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation du 26 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— ordonner que la somme due au titre des loyers échus et impayés sera productive d’intérêts de retard aux taux légal majoré à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 pour 187,73 euros.
*
A l’audience du 27 février 2025, la SCI de la Guimonière a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [L], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, la clause résolutoire prévue à l’article 18 du bail liant les parties stipule que : “ a) A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. […]”.
Par un commandement de payer du 26 novembre 2024, la SCI de la Guimonière a réclamé à M. [L] le paiement de la somme de 13.989,84 euros au titre des loyers impayés des mois de février à novembre 2024, des charges afférentes et du coût de l’acte, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il s’infère des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [L] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 26 décembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 26 décembre 2024, M. [L] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux loués.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier. La SCI de la Guimonière sera déboutée de cette demande.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève, au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, à la somme de 14.160 euros HT. M. [L] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, par provision, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la demande de majoration des intérêts de 4 points, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La SCI de la Guimonière en sera déboutée.
M. [L] sera également condamné à payer à la SCI de la Guimonière la somme provisionnelle de 943,80 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 1.320 HT euros par mois. Ainsi, M. [L] sera condamné à verser à la SCI de la Guimonière la somme mensuelle de 1.320 euros HT à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 (187,73 euros).
*
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI de la Guimonière les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [L] sera condamné à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024, du bail consenti le 07 décembre 2020 par la SCI de la Guimonière à M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles;
Constatons que M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, est sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI de la Guimonière de sa demande d’astreinte ;
Condamnons M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme de 14.160 euros HT à titre de provision à valoir sur les loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboutons la SCI de la Guimonière de sa demande de majoration des intérêts ;
Condamnons M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme de 943,80 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
Condamnons M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme mensuelle de 1.320 euros HT à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 (187,73 euros) ;
Condamnons M. [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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