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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 16 mai 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[I] [X] épouse [S]
C/
[D] [S]
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZM
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 16 Mai 2025
ENTRE :
Madame [I], [M] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (MARTINIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : non comparante, représentée par Me Camille ZURETTI, avocat subsituant Me Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (PAKISTAN)
À la dernière adresse connue [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [I], [M] [X], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (972)
et Monsieur [D], [E] [S], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Pakistan)
mariés le [Date mariage 7] 1989 à [Localité 9] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 31 octobre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [I] [X] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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