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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 juin 2025, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CMG immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro c/ URSSAF PACA dont le numéro SIRET 79448723100019 |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03411 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWD5
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Mohamed BOURGUIBA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. CMG immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 915 337 059, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
URSSAF PACA dont le numéro SIRET 79448723100019, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 24 janvier 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, l’URSSAF PACA a fait diligenter une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société CMG sur le fondement d’une décision de son directeur en date du 21 janvier 2025 pour garantir le paiement de la somme de 148 948 €.
Par acte en date du 31 janvier 2025, l’URSSAF PACA a fait signifier à la société CMG la décision aux fins de mesures conservatoires en date du 21 janvier 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 24 janvier 2025.
Par exploit en date du 12 mars 2025, la SAS CMG a assigné l’URSSAF PACA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 15 avril 2025 aux fins de voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2000 € pour indemnisation des frais irrépétibles c’est-à-dire non compris dans les dépens,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Le 22 avril 2025, à la demande de la société CMG, un avenir d’audience à comparaître le 6 mai 2025 aux mêmes fins que celles énoncées dans l’assignation délivrée le 12 mars 2025, a été signifié à l’URSSAF PACA.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 mai 2025, en la présence du conseil de la société demanderesse, qui a sollicité le bénéfice de son assignation.
L’URSSAF PACA, régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
La société CMG conclut à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF PACA.
Elle précise qu’en application des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, sauf hypothèses qui ne correspondent pas au cas de l’espèce, la saisie conservatoire ne peut être diligentée que sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution, laquelle doit être remise au débiteur lorsque la saisie conservatoire lui est dénoncée et ajoute qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de l’ordonnance du juge de l’exécution ordonnant la saisie, ce qui constitue un vice de forme qui doit entraîner la nullité de l’acte, dès lors que cette irrégularité lui fait grief.
Il convient de rappeler les textes spéciaux prévus par le code de la sécurité sociale en matière de saisie conservatoire.
Selon l’article L. 131-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif."
En application dudit article, le directeur de l’URSSAF PACA n’a donc pas à saisir le juge de l’exécution pour procéder à une mesure conservatoire, dès lors que les conditions exposées par cet article sont réunies.
En l’espèce, la société CMG produit elle-même la décision de procéder à des mesures conservatoires à son encontre sur le fondement de cet article, du directeur de l’URSSAF PACA, prise le 21 janvier 2025.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle indique, lorsque la saisie conservatoire qu’elle querelle aujourd’hui lui a été signifiée, le 31 janvier 2025, il lui a également été signifié la décision sur le fondement de laquelle la saisie a été prise et aucune ordonnance du juge de l’exécution ne s’imposait à l’URSSAF PACA.
Dès lors, la société CMG est infondée à solliciter la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire au motif qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant celle-ci puisqu’une telle ordonnance n’a pas été rendue.
Sa demande en mainlevée sur un tel fondement doit donc être écartée.
Pour le reste, et conformément à l’article précité, le présent juge, ne peut donner mainlevée de la mesure conservatoire que « s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes ».
Or, d’une part, la société CMG ne justifie d’aucune garantie suffisante au regard de la créance invoquée.
Par ailleurs, selon l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale :
« Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
Selon l’article R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale :
« I. – Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R.534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires. »
Or, la société demanderesse produit elle-même le document exigé par l’article L. 133 -1 susvisé en date du 9 octobre 2024, établi par l’URSSAF sur le fondement du procès-verbal de travail dissimulé qui a été dressé à son encontre le 30 septembre 2024 et n’élève, aux termes de ses écritures, aucune contestation tendant à voir déclarer irrégulière la mise en œuvre de la procédure aux fins de mesure conservatoire, au regard des dispositions précitées.
Enfin,selon l''article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Selon l’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, quand bien même la société CMG conteste les griefs retenus par l’URSSAF PACA, le principe de créance reste établi au profit de cette dernière, tandis que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci persistent, au regard de l’absence de garantie fournie par la société CMG.
Par conséquent, la société CMG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire querellée, au demeurant infructueuse.
La société CMG, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la société CMG de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances prises à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 24 janvier 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et dénoncé le 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société CMG aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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